‹ Dictionnaire des financesChapitre 2954 sur 3112 · VAUCLUSE · texte numérisé non relu

VAUCLUSE

.•^OMMAIKK.

Hecetles ordinaires

Dépenses ordinaires .

Pi'iipriéles départemoutales

iiiimubiliéres

r. mies départementales . .

cinins vicinaux et clie-

iiis de ferd'iuterél local.

.u.inls assistés

Aliénés

Assistance publique ....

Encouragem. et subvent. .

Instruction publique. . . .

Dépenses diverses

cites extraordinaires . .

i><: penses extraordinaires .

Emprunts. Dette du départ.

Répartition des 4 contributions directes.

iTTRUCTlOSS

PERSO.NNELLE

PORTES

sur le moDUni des

FONCIÉBE.

et

et

PATENTES

COSTilBCTIOXS.

HOBILIÈRE.

FE.SÊTRES.

A l'État.

Principal . . .

Cent, généraux.

Fonds de sec. et

487,10lf94 223,625 87

non-valeurs .

651,976i'll

Audépartement.

nairt-s ei ex-

Iraordlnaires,

Aux communt».

Centimes ordi-

naires et ex-

traordinaires.

Total |>arconlr.

Mlit.30t(rf,i

En ajoutant aux chiffres qui précèdent le montant des frais d'avertissement mis à la charge des contribuables et qui se sont élevés à .j,233 fr. 32 c. pour les contributions perçues au proht de l'État, et à 3,488 fr. 88 c. pour celles perçues au profit des communes, la situation respective de l'Ktat, dn dé-

partt'inent et des ('omninnes peut se résumer coinine suit :

Ktal : 3,29 >,9I2 ff. 83 C. Departuinenl : 1,291,863 fr. 98 c. Coinmmios: 1,113,676 fr. 90c.i co qui fait ressortir le total

Jieiioral des 1 contributions directes à

Taxes assimilées

ConlribxUinns indirectes.

lioissons 2,677,621f5S \

Tabacs 5.123,895 47/

Douanes .. \ 8,669,700 23

Autres contributions indi- \

rectos Mii8,i83 18 /

Autres produits.

Knregistromont, domaines et timbre 3,413.248 73

Forets 138,998 97

Postes et tolégraplios .... 1,268,823 95 ', 7,005,772 3i) Impotde 4 p. loosurlerovenu

des valeurs mobilières . . 19,9I3 07

Revenus et produits divers . 2,161,787 67

Soit un total général do 2i,6i8,7lii5i

représentant 0 fr. jC p. 100 du total général des sommes portées au compte déflnitif des recettes (h; 1891 pour 3,83 i,(j8,'j, 281 fr. 60 C : Hiidget général, 3,3Cl,0I4,tJ77 fr. (i? c. Budget sur ressources s[)éciales, 470,670,003 fr. 83 c.

VAUCLUSE. — Chef-lien : Avignon ; sous-préfectures : Apt, Carpentras, Orange.

Nombre do coinnuines : 160 ; [)upulation totale : 235,411 ; snperlicLe territoriale : 374,272 hectares; bois domaniaux : 3,155 hectares; bois communaux : 35,314 hectares.

Cour d'appel de Niiues ; chef-lieu d'académie : Aix; archevêché d'Avignon; 15® corps d'armée (Marseille).

Sénateurs : 2 ; députés : 4; percepteurs : 34.

Revenus des bureaux de bienfaisance en 1890 : 11G,G39 fr.

Valeur dn centime départemental, 1891 : 20,973 fr.

Revenus communaux annuels, 1891 : 2,679,212 fr.

Voies de communication.

Chemins de fer d'intérêt général

— — local

Routes nationales

— départementales

Chemins vicinaux de grande communication

et d'intérêt commun

Chemins vicinaux ordinaires construits ou en

construction

— flottables

Luntueur kilumctrir|i

Budget du

département.

SOMMAIRE

18'ji:.

Recettes ordinaires

Dépenses ordinaires :

Dépenses obligatoires . . .

Propriétés départementales

immobilières

Clieniins vicinaux et clic-

mins de Ter d'intérêt local.

Knfants assistés

-Assistance publique ....

Kiicouragein. et subvent. .

lijslruction publique. . . .

Dépenses diverses

36,210 17 .30, "iU 63 15,899 59 39,997 41

Total des dépensesordin.

Recettes extraordinaires .

Dépenses extraordinaires .

Kinprunts. Dette du départ.

\'m VÉLOCIPÈDES (Taxe sur les)

Répartition des 4 contributions directes.

inRiînio5s

PEBSOKNELLE

POETES

sur le montant

FONCIÈRE

et

et

PATENTES

COXTBIBITIOSS.

MOBILIERS

FENETRES

A l'État.

Fonds de sec. et

non-valeurs .

953,104f00 77,392 Oi

Au département.

Centimes ordi-

naires et extraordinaires.

Aux communes.

Centimes ordi-

naires et extraordinaires.

Total parcontr.

En ajoutant aux chitfres qui précèdent le montant des frais d'avertissement mis à la charge des oontril)uables et qui se sont élevés à 5,100 fr. 12 c. pour les contributions perçues au profit de l'État, et à 3,440 fr. OS c. pour celles perçues au profit des communes, la situation respective de l'État, du département et des communes peut se résumer comme suit :

État : 2,429,304 fr. 59 c. Département : 929,950 fr. 92 c Commuaes : 838,137 fr. 90 c. ; ce qui fait ressortir le total général des 4 contributions directes à . . . 4,197,393f41

Conlribulions indirectes.

iioissons I,537,086f20 \

Tatiacs 3,160,475 33 I

Douanes » > 5,210,186 16

Autres contributions indircc- \

tes 512,624 63 '

Autres produits.

Enregistrement, domaines et

tiinbre 2,555,886' 27

Forêts 16,223 94 I

Postes et télégraphes .... 1,016,489 20 ) 6,580,263 41 Impôt de 4 p. i'oo sur le revenu i

des valeurs mobilières. . . 15,079 85 1

Revenus et produits divers . 2,977,284 15 /

Soit un total général de I6,i70,64if96

représentant 0 fr. 42 c. p. 100 du total général des sommes portées au compte définitif des recettes de 1S91 pour 3,834,085,281 fr. 50 c. : Budget général, 3,304,014,677 fr. 07 C. Budget sur ressources spéciales, 470,070,603 fr. 83 c.

VÉLOCIPÈDES (Taxe sdb les). — La taxe sur les vélocipèdes a été établie par la loi du 28 avril 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1893; elle fait l'objet des articles 10 à 18 de cette loi.

Hn 1890 (proposition de loi du 19 juillet 1890), M. Clament, député, avait proposé d'établir une taxe sur les bicycles, tricycles, etc. ; il justifiait sa proposilion en ces termes :

" Depuis plusieurs années, un nouveau genre de " sport, le sport vélocipédique, a pris une grande '< extension en France. Il est surtout en u.-;age parmi « laclas.se aisée de la société pour laquelle il cons- ■ litue en même temps qu'un moyen de locomotion '■ agréable, un excellent exercice" physi(|iic

VÉLOCIPÈDES (Taxe sur les)

• Son prix élevé en fait une fantaisie coûteuse (I qui n'est pas à la portée de tous; il représente (( donc un objet d'agrément et de luxe. »

La proposition de M. Clament ne fut pas discutée; mais la question de l'imposition des vélocipèdes se posa de nouveau en 1892 et le Gouvernement proposa à la Commission du budget de faire état du produit de ce nouvel impôt pour l'équilibre du budget de 1893.

La Commission accepta la proposition du Gouvernement. « Aous pensons aussi, disait le rapporteur « général ', que le principe de cette taxe serait jus- « tifié et qu'elle constituerait, au profit de l'État et « des municipalités, une perception légitime, dont H le taux, fixé à 10 fr., ne serait de nature à en- « traver ni la fabricafion, ni l'usage de ces appa- « reils. »

De son côté, le rapporteur de la Commission des finances au Sénat, après avoir constaté que l'usage des vélocipèdes avait pris depuis quelques années une très grande extension, ajoutait - : « La matière <( imposable est donc assez étendue et assez imporn tante aujourd'hui pour devenir la base d'un im- « pôt. Dans notre législation actuelle, il est perçu n des droits sur tous les moyens de transport (che- « vaux, voitures, messageries, etc.); on ne fait que « se conformer à cette règle en atteignant les vè- « locipédes. »

Telles sont les raisons invoquées pour justifier le principe de la taxe sur les vélocipèdes. Dn impôt de cette nature existe du reste dans l'Alsace-Lorraine et dans plusieurs parties de la Belgique à titre de taxe locale.

La taxe porte non seulement sur les vélocipèdes proprement dits (monocycles, bicycles, bicyclettes, tricycles, tandems, etc.), mais sur tous les appareils ou machines susceptibles d'être rangés dans la catégorie des vélocipèdes, quel que soit le nombre des roues ou des places que présentent ces appareils, qu'ils circulent isolément ou qu'ils soient attachés à des caisses, boites, véhicules, etc., el quel que soit le système employé pour les nieltrf en mouvement.

Sont seuls affranchis de la taxe :

1° Les vélocipèdes possédés par les marchands et exclusivement destinés à la vente ;

2° Ceux qui sont possédés en conformité de règlements militaires ou administratifs.

L'exemption des vélocipèdes destinés à la vente se justifie d'elle-même. La même immunité aurait dû logiquement être accordée aux vélocipèdes possédés par les loueurs, ces appareils étant également des objets de commerce, mais on a craint les abus qui se seraient produits par suite du remisagu chez les loueurs de beaucoup de vélocipèdes appartenant à des particuliers.

Dans la pensée du Gouvernement, les vélocipèdes possédés en vertu de règlements administratifs ou militaires ne devaient être affranchis de la taxe qu'autant que ces appareils auraient été possédés obligatoirement; mais le Parlement, tout en adoptant le texte proposé par le Gouvernement, nianifesla son intention de donner à la mesure uu caractère moins restrictif et il sullit pour qu'un agent des services civils ou militaires ait droit à l'exemption qu'il soit dèsigué par son administration comni'

1. Rapport .«ur le budget général do 1893, par .M. roincaré, (ieputé (18 octobre 1892).

2. Rapport de M. boulanger, sénateur, sur le projet rie loi adopté par la Chambre nés députés Ci8 mar.? iSî)3).

VÉLOCIPÈDES (Taxk sir les)

possfdaut et utilisanl un vôlocipoilo dans l'intérêt dn service.

L'article 10 de la loi du 2S avril 1S93 fixe unifonnénient à 10 fr. par appareil la taxe annuelle due par les vélocipèdes.

La Commission du budget, d'accord avec le Gouvernement, avait proposé de réduire cette taxe de moitié pour les vélocipèdes habituellement alTectes à des usages industriels ou couiuierciaux ; mais en raison des dillicultés qu'il y aurait eu à distinguer les vélocipèdes passibles de la taxe entière de ceux •lui auraient été appelés à bènélicier de la réduction à la demi-taxe, le l'arlement repoussa cette proposition et se prononça pour une taxe uniforme.

La taxe de 10 fr. adoptée par la Cliandtre des députés fut d'abord réduite à 6 fr. par le Sénat; mais cette dernière assemblée admit eu lin de compte le chiirre de 10 fr. constamment maintenu par la Chambre.

D'après l'article 11 de la loi du 28 avril 1893, la taxe est due pour l'année entière à raison des vélocipèdes possédés au I*"^ janvier, alors même qu'ils seraient ultérieurement vendus, détruits, mis hors d'usage, etc. Le même article dispose que les personnes qui, postérieurement au 1°' janvier, deviennent possesseurs de vélocipèdes, sont passU)les de la taxe pour le restant de l'année, à partir du l^' du mois dans lequel elles sont entrées en possession de ces appareils.

Les personnes imposables sont celles qui ont d'une manière permanente la jouissance d'un vélocipède, à quelque titre qu'elles le détiennent. Il n'est fait d'exception qu'à l'égard des individus majeurs ou mineurs ne jouissant pas de leurs droits au sens de la loi du 21 avril 1832; les vélocipèdes possédés par eux sont imposables au nom de leurs père, mère, tuteur ou curateur. (L. 28 avril 1893, art. 17.)

La taxe est due, dans tous les cas, dans les communes où les vélocipèdes imposables séjournent le plus habituoliemeut. (Ibid., art. 12.)

C'est également dans ces communes que les redevables sonMenus de faire la déclaration des vélocipèdes pour lesquels ils sont imposables.

Les déclarations doivent être faites le 31 janvier de chaque année au plus tard, mais les personnes qui deviennent possesseurs de vélocipèdes au cours de l'année sont tenues d'en faire la déclaration dans les trente jours de l'acquisition. Les déclarations n'ont d'ailleurs pas besoin d'être renouvelées; elles sont valables pour toute la durée des faits qui y out donné lieu et ne doivent être modiliées qu'en cas de changements soit dans les bases de la taxe, soit dans le lieu de l'imposition.

Les déclarations sont reçues sur un registre ouvert en permanence dans les mairies; elles sont effectuées parles redevables ou par un mandataire. Lorsque les possesseurs de vélocipèdes ne jouLssent pas de leurs droits, l'obligation de faire les déclarations incombe à leurs père, mère, tuteur ou curateur.

Comme sanction à l'obligation de la déclaration, la loi dispose {art. 13) que les taxes sont doublées pour les éléments d'imposition qui n'ont pas été déclarés ou qui ont fait l'objet de déclarations tardives.

Les états-matrices de la taxe sur les vélocipèdes sont rédigés, au commencement de chaque année, par le contrôleur des contributions directes, assisté des répartiteurs.

VENALITE DES OFFICES liOf»

En cas de contestation entre les répartiteurs et le contrôleur, cet agent annexe à l'ètat-matrice les observations des ré|)artiteurs et une note justiliant ses propositions. Si le directeur ne partage pas la manière de voir du conseil de répartition, il soumet la dillicultè au préfet avec son avis motivé. Dans le cas où ce magistral ii'ailoplc pas les conclusions du directeur, la décision appartient au uiinislredes linances.

Kn dehors des états-matrices dressés au couimcncement de l'année et qui servent à la coul'ectiou des rOles prinntil's, il est rédigé au cours de l'aiiiiée des états-matrices su|)plémentaires; on comjjreud dans ces états-matrices, non seulement les vélocipèdes ac(|uis depuis le T"' janvier, mais aussi tous ceux qui, pour une cause (|uelcou([ue, ont été omis dans les rôles primitifs.

Les états-matrices supplémentaires sont rédigés d'a[)rès les mêmes règles que les états-matrices primitifs.

Les rôles, tant primitifs que supplémentaires, sont établis dans la môme forme que les autres rôles des taxes assimilées; il est également délivré des avertissements à tous les redevables à raison de j centimes par article.

11 est ajoute à la taxe j centimes par franc pour fonds de non-valeurs et 3 centimes par franc pour frais de perception, de sorte que la taxe ressort par vélocipède déclaré à 10 fr. 82 c, non compris les frais d'avertissements.

L'u quart du produit de la taxe en principal est, d'autre part, attribué aux communes {h. 28 avril 1893, art. 15); il s'ensuit que sur la somme de 10 fr. 82 c. ci-dessus indiquée, il ne revient à l'Etat que 8 fr. 32 c.

Les réclamations auxquelles donne lieu la taxe sur les vélocipèdes sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes; elles sont soumises à l'examen des répartiteurs et doivent être formées sur papier timbré, lorsqu'elles ont pour objet des cotes de 30 fr. et au-dessus, et être accompagnées de la quittance des termes échus.

La loi du 28 avril 1893 n'a produit son elTet, en ce qui concerne la taxe sur les vélocipèdes, qu'à partir du l^"" juin de ladite année. Le montant des rôles, tant primitifs que supplémentaires, a été pour les 7 derniers mois de 1893, de 9il,33G fr. li c, savoir :

Ta.\e en principal 86t,G18i"50

Foiifls de non-valeurs 43,031 2»

F'rais de perception 26,749 86

Frais d'avertissement «,936 50

Total égal 941,330^14

La part attribuée aux communes dans la taxe en principal de 864,618 fr. 50 c. a été de 216,154 fr. 57 c.

Pour 1895, le produit de la taxe sur les vélocipèdes est évalué à 1,504,200 fr., non compris une somme de 450,000 fr. représentant la part revenant aux communes.

Les rôles primitifs de 1893, au nombre de 4,995, comprennent 1 19,963 articles, s'appliquantà 132,276 vélocipèdes dont 130,477 déclarés et 1,799 non déclarés. Hennediquk.

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