Origine de l'impôt
La vente est une transmission de biens ou de valeurs consentie moyennant un prix.
De tous temps, les ventes ont supporté des droits de mutation: d'abord, des droits seigneuriaux (lods et ventes, quint, requint) qui étaient, dans le système féodal primitif, le pri.x de l'investiture accordée par le seigneur suzerain au nouveau possesseur; plus tard et en sus des drolls féodaux, le centième-denier payé au Trésor royal comme impôt particulier, rattaché à la formalité de l'insinuation ; enlin, des droits de contrôle, comme salaires de la formalité de ce nom. iV. Enregistrement, H°^ 1, 3 et i.)
Les deux derniers droits ont été réunis en un seul, appelé droit d'enregistrement, par la loi du 5 décembre 17"J0. Le terme û'e}i régis trônent indiquait que les actes devaient continuer à être mentionnés sur des registres administratifs, et, en fait, si l'on compare les anciens registres du contrôle avec les registres actuels de renregistrein(;nt, on voit que la formalité, sous un nom dillVrent, est toujours à peu près la môme. Le contrôle des ventes et antres actes, qui avait sa raiscm d'être sous l'ancien régime (F. Enregistrement, n" 1), a perdu à peu prés aujourd'liui .^ou caractère de service public, en sorte f|ue la formalité moderne n'est guère autre chose (ju'uu moyen de perception.
Pour juslilier l'impôt sur les ventes immobilières, on a dit « que l'acquéreur a besoin, pour devenir propriétaire, de toute la protection de la loi civile;
VENTES
VENTES
(lue la translation du droit de propriété seml)le plus exorbitante du droit naturel que sa conservation; que la civilisation, après avoir sanctionné le droit de jouir, dut faire un eirort de plus pour constituer celui de disposer » i Championnière et Rigaud, II, n° 1640); d'où la conséquence que la vente est un juste sujet d'impôt.
On peut répondre que toutes les contributions, quelles qu'elles soient, n'ont d'autre objet que de permettre à l'État d'assurer aux i;itoyens le libre exercice de leurs droits, parmi lesquels il faut incontestablement ranger celui de disposer. Si l'impôt sur les ventes n'existait pas, l'État n'en devrait pas moins garantir l'exécution de ces contrats, comme de tous les autres actes qui sont la conséquence du droit de propriété. Il perçoit dans ce but, pour la protection de la personne et du patrimoine de tous les citoyens, des impôts de diverse nature qui forment, sans distinction et sans destination spéciale pour chacun d'eux, l'ensemble des voies et moyens mis chaque année à sa disposition par la loi de finances.
Aussi, -MM. Championnière et Rigaud s'empressent-ils d'ajouter : '< Les lois et surtout les lois bursales doivent rarement, dans leur application, être considérées sous un point de vue purement philosophique; leurs rédacteurs s'attachent peu à l'origine ou à la cause morale de l'impôt ; ce qu'ils examinent, c'est son produit et la facilité de sa perception. L'impôt qui se prélève depuis longtemps se perçoit sans difficulté : on le continue et si de justes motifs peuvent l'appuyer, le législateur s'en est peu inquiété, car, n'eussent-ils pas existé, il ne l'eût pas moins consente; encore moins s'occupe-t-il des vices de son origine. » ^Ibidtm.)
Il ne faut donc point chercher à l'impôt sur les ventes une origine plus ou moins philosophique et morale. La vérité est que, du moment ou des impôts sont nécessaires, l'Etat a été amené à les prendre partout ou il rencontrait des valeurs imposables et des moyens faciles de perception.
Or, il lui a paru que les ventes constituaient la manifestation certaine d'une richesse susceptible d'être frappée par l'impôt. Du mioment, en effet, qu'uu particulier achète des biens, c'est qu'il est généralement possesseur de capitaux correspondant a leur valeur. L'État a donc trouvé dans ce fait l'occasion de demander à l'acquéreur une part de son capital. Il avait en outre sous la main, pour la perception de cet impôt, un système tout organisé, celui des anciens droits de centième-denier et de contrôle, qui consistait à exiger que la mutation fût révélée, sous peine d'amende, par un enregistrement public. Ainsi, matière imposable et moyen commode de perception, tout se trouvait réuni pour que les ventes continuassent, sous le nouveau régime comme sous l'ancien, à supporter des taxes fiscales.