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Acte sous seing privé

Le concours d'un notaire n'est nuUemeut nécessaire pour faire une vente, môme immobilière. L'acte de vente sous signatures privées acquiert date certaine par son enregistrement et devient opposable aux tiers par sa transcription au bureau des hypotbèques. Cette transcription conserve, à l'ég.ird du prix non payé, le privilège du vendeur, de la môme manière et dans les mêmes conditions que i)0iir une vente notariée: la loi ne fait à ce sujet aucune distinction entre les deux formes

VENTES

d'acte. (V. L. 23 mars 1855, art. 6, e^ Hypothèque, n° 4.) Toutefois, lorsque le mari vend un bien à lui propre ou même un bien de communauté, le concours de la femme à l'acte de vente sous seing privé n'est pas suthsant pour la validité de sa renonciation à son hypothèque légale sur l'immeuble vendu : un acte notarié est, dans ce cas, nécessaire. (L. 13/ei;. 1889; infrà, n° 12.)

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