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Caisses d'épargne privées

L'ancienne subdivision de l'Italie en royaumes, en principautés diversement administrés a nécessairement marqué d'une empreinte spéciale l'organisation des caisses d'épargne dans ce royaume. .Ui nord de la péninsule, les caisses sont le plus souvent mélangées avec les institutions de bienfaisance ; dans le centre, le caractère privé domine ; dans la partie méridionale, le système est mixte, mal caractérisé. Dans les lies, c'est le Gouvernement lui-même qui est intursenu pour doter les populations d'institutions dont elles comprenaient peu la portée et les bienfaits.

L'orLaiiisation des caisses italiennes dépend de la manière dont elles ont été fondées. Quand elles ont pour origine linitiative d'nu groupe indépendant, elles revêtent la forme de société anonyme, avec un consed choisi parmi les actionnaires. Lorsqu'elles doivent leur existence à des établissements de bienfaisance qui ont fourni le capital do fondation, elles sont soumises aux prescriptions des lois qui régissent ces établissemenls. Si la commune a fondé elle-même la caisse d'épargne, la municipalité clioi.<it les administrateurs, et ainsi de suile, pour toutes les espèces de caisses d'origines diverses.

La première caisse d'épargne italienne fut créée à Venise en 1822, la seconde à Milan en 1823. Kn 185.1, il existait 99 caisses; le solde de leurs dépots montait à 91,398,097 fr. En 1P60, on en comptait 126 qui devaient 157,205,040 fr. En 1870. il y en avait 249; leur passif atteignait 34.s.l2l,09'J fr. En I87G, il existait 351 caisses, tant principales que succursales ; leur passsif s'élevait à 552,754,842 fr.

Ces caisses constituent de véritables institutions de en dit. Ainsi la caisse d'épargne de Milan commença par employer .ses fonds en achats de titri^s d'Étal jusqu'en is:i0, ou elle donna ses préférences aux placements hypothécaires. En 1858, elle Gt le piemier pas vers les opérations commerciales en escomptant les lettres de cl:ange ; puis elle se livra aux opérations de crédit foncier, aux prêts

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sur dépêls de soie et enfin à la connnandile de magasins gineraux. Celte diversité d'opérations u'i'sl peut-être pas de nature à assurer à l'épargne une sécurité suHisanle, car on se trouve l'u ])résence d'une grande maison de bauciue pouvant subir le choc des crises poliiiiiues et commerciales, (luell.'s que soient la probité et la science des adnunistrateurs, et qui n'olfre aux déposants d'antres garanties que celles dont la loi entoure les établissements ayant un caractère anonyme et formant ce (|u'on appelle des coriis moraux. Les caisses d'eparguc sont teilement a.-siiuilees en Italie aux autris élablissemenls linanciers (jue leurs bilan.s sont insérés dans une publication olïicielle spéciale aux banques de toute nature.

Aux termes de la loi du 15 juillet 188S et du règlement du 4 avril 1889 rendu iiour rcxécution de cette loi, la dernière coui-ernant la matière, il appartient au ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, d'autoriser la création des institutions « ayant pour l)ul de recevoir les dépôts à titre d'épargne et de leur trouver un placement convenable ».

A rencontre de la loi française qui détermine avec rigueur et précision les conditions du fonctionnement des caisses d'épaigne, la loi italienne en laisse le soin aux statuts de cliaqi.e établissement. Ce sont les statuts de cliaque institution qui délerminent l'emploi des fonds, la manière dont s'cfl'ectueut les versements et les remboursements. La loi italienne a seulement |)revu la création d'un fonds de dotation dont le minimum ne peut être au-dessous de 3,0UO lire, versées en espèces; quant aux autres conditions qui, en i-rance, ont un caractère d'uniformité, elles sont laissées, sauf approbation du ininislre, à la volonté des parties.

L'acte constitutif des caisses d'épargne, dit l'article 4 du règlement du 14 avril 1889, déterminera:

1° La quotité du premier fonds de dotatitm de la caisse constitué en argent (minimum 3,000 fr.), et la manière dont ce fonds a été réuni;

2" Les époques, les modalités et le montant des remboursements à opérer sur ce fonds de dotation aux personnes ou êtres iiKU'aux qui l'auront fourni;

3° La constitution du patrimoine propre a chaque établissement ;

4" Les institutions de caractère économique dont la caisse d'épargne aura la geslion, eu indi(|nant exactement leurs moyens, leur but et leur raison d'être.

Les statiils de chaque èlablisscnient, dit en outre l'article 5 du règlement précite, détermineront:

1« En ce (lui concerne les dé|)ôfs, la limite niaxiina et minima des versements, le caractère dislinctif des dépôts à titre d'épargne et de ceux faits en compte courant ; les règles ])our la (ixation des intérêts ;

2° Pour les livrets : la forme de leur émission ;

3° En ce qui concerne les remboi.rsements, le maximum des sommes reml)our>ables à vue, les délais pour les remboursements des sommes supérieures a ce maximum ;

4" En ce qui concerne l'administralion, si les fonetions des directeurs remplies par un des admini.straleurs seront gratuiies ou r('munérées et le moulant des jetons de présence s'il < n est alloué ;

5° l'ar rapport a l'emploi des fonds, les divers modes d'emploi des capitaux administrés, la proportion ma.xiina des jjrêts en coinples coL.raiils avec hypothèque par rapport au montant total de l'actif;

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6° En ce qui concerne l'attribution des bénéfices nets, la destination des bénéfices non attribués à la formation on à l'augmentation du fonds de réserve, la part des bcneUcos et leur destination après que le fonds de réserve a atteint la limite fixée.

La surveillance des caisses d'épargne est exercée par le ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce au moyeu des situations trimesirielles qui lui sont transmises et au vu des rapports qui lui sont adressés par le service spécial d'ins[)CCtion.

Conformément aux dispositions de l'article S de la loi du 15 juillet 1S88, les caisses d'épargne sont autorisées à établir dans leurs statuts respectifs une catégorie spéciale de livrets noniinalifs en faveur d'établissements de benfaisance déterminés ou de classes de personnes. Ceslivrels ont les caractères suivants: 1"^ réduction du minimum de versement; 2» limiiatiun du cbiffre des dépôts portant intérêts ; 3° taux d'intérêt plus élevé.

La loi du I j juillet contient en outre ks dispositions suivantes : Les caisses d'épargne actuelles qui ont pris le caractère de sociétés civiles ou commerciales devront modifier leur titre dans le délai d'une année. Les caisses devront posséder un patrimoine initial d'au moins 3,000 fr. qui ne pourra être rembourse que sur les bénéfices nets. Les bailleurs ou donateurs ne pourront lirer des intérêts ni de ce fonds, ni des accroissements qui vienilraient s'y ajouter. Les caisses d'épiirgne qui seraient fondées par des institutions de bienfaisance et autres personnes morales, devront posséder un patrimoine particulier et une administration autonome. 11 est interdit aux fondateurs, associés et administraleins de participer aux bénélices et de recevoir une compensation quelconque à moins d'être en même temps directeur de la caisse.

Les caisses d'éj)argue pourront recevoir des dépôts en compte courant ou pour le compte des mineurs et des dépôts judiciaires.

Les livrets pounont être nominatifs, au porteur ou mixtes.

Les caisses d'épargne ne pourront acquérir d'immeubles si ce n'est pour inslaiicr leurs bureaux ou rentrer dans le montant d'une créance. Dans ce dernier cas ou si elle en a reçu par donalion ou par legs, elle doit les aliéner dans un délai de cinq années au plus.

Les caisses devront placer leurs capitaux de la manière suivante : en efiéts de commerce portant deux signatures; en [irêts agricoles consentis conformément a la loi du 23 janvier 1887 sur le crédit agricole ; en fonds de l'État; en titres garantis par l'État; en obligations des instilutions de crédit foncier autorisées par l'État ; en obligations des établissements de crédit agricole; en pren)ières bypoilièqnes sur des immeubles situés en Italie, et ju.squ'a concurrence de la moitié seiilcmenl de la valeur de ces immeubles ; en avances sur les titres précédemment indiqués, et jusqu'à concurrence des -i/.j de la valeur colée à la Bourse la plus rapprocliée de la caisse ; toutefois le prêt ne doit pas dépasser la valeur nominale des titres. Les statuts de clia((ue caisse (ixiiront les pn)|)ortions de cliaf|iie espère (le |)lacement. Les prêts bypotliécaires ne liourrorit, dans aucun cas, absorber [ilus du sixième de l'actif, ni être consentis pour plus de trenle ans.

En 1880, les 30 i caisses d'épargne e.xislanles devaient a leurs déposanis l.03;j milHons de francs et elles avaient aiïecté les rapilanx à chaque nature de placeraonis dans les pnq)ortions suivantes :

bons du Trésor 2.5 p. 100; prêts hypothécaires 1.:. p. 100 ; lettres de change et billets tO p. 100: actions et obligations de sociétés anonymes 7 p. 100. comptes courants 6 p. 100, avances sur effets publics et valeurs commerciales, obligations foncières, immeubles, prêts chirograpliaires et sur consignation de marchandises, autres emplois et encaisse 26 p. 100.

Tandis que le développement des caisses d'épargne était très marqué depuis plusieurs années dans la Lombardie, le l'ièmont et la Toscane, un certain nombre de provinces de l'ancien royaume de i\aples et de la Sardaigne étaient à peu près complètement déshéritées à cet égard. En 1874, M. Sella, ancien ministre des finances, en vue de remédier à cet état de choses, présenta à la Chambre des députés une proposition de loi tendant a donner un nouvel essor à l'institution, en confiant à l'adminL-tration des postes la gestion d'une grande caisse d'épargne.

Dès le lendemain, le Gouvernement, par l'organe de M. Minghetti, ministre des finances, acceptait la proposition, et la Chambre la prenait en considération à l'unanimité.

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