Caisse générale d'épargne
Afin de remédier aux vices de cette situation, le Gouvirnement jugea alors utile d'intervenir, et le ministre des fiiuinces, M. Frère-Orban , déposa le 23 mai ISôO un projet de loi qui ne fut vote que le IG mars ISg5. En vertu de cette loi, le Gouvernement ouvrit une caisse générale d'épargne et dô retraites, eu utilisant dans ce but toutes les succursales et agences de la Banque nationale et plus tard, en vertu d'un arrêté royal du 10 décembre 18ti9, tous les bureaux de poste.
La caisse générale d'épargne est instituée sous la garantie de l'Élat ; elle est administrée par un conseil général, composé d'un i)résideut et de 24 membres, un consi il d'administration choisi dans le sein du conseil général et comprenant un président et six membres et un directeur général.
Les présidents et les membres des couscmIs sont noimnés et peuvent être révoqués par le roi ; la durée i!e leurs fondions est de six ans; mais les membres sortants jicuvenl être nommés de nouveau. Le directeur général est également nommé et peut ôtrc révoqué par le roi. .'■'on Iraitrment et son cautionnenifiil son! \\\i> \y,\r arrêté royal.
ÉPARGNE (C.\issEs d')
Des succursales sont établies dans toutes les localités où il est possible de s'assurer le concours des communes, des établissements publics ou de personnes bienfaisantes. Les conventions conclues pour l'érection des succursales ou des caisses auxiliaires sont soumises à l'approbation du ministre des linauces.
La caisse reçoit hs versements, paie les rentes et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque nationale et, en outre, dans toutes les localités ou le Gouvernement le juge nécessaire.
Chaque versement doit être d'un franc au moins. U n'y pas de maximum. m
Les versenienis sont productifs d'intérêts à partir ^ du 1*'' ou du 15 du mois qui suit immédiatement le dépôt. Les sommes remboursées cessent de produire intérêt à partir du 1*='' ou du 15 du mois qui précède le remboursement. L'intérêt n'est pas calculé sur les fractions de franc. Les intérêts acquis au 31 décembre sont capitalisés et deviennent dés le lendemain productifs d'iuterèls.
Le retrait des fonds déposés peut avoir lieu sans avis préalable si la somme réclamée n'excède pas 100 fr. l'onr toute somme supérieure, il faut préveidr d'avance, savoir : 15 jours pour plus de 100 fr. et moins de 500 fr. ; un mois pour 500 fr. et moins de 1 ,000 fr. ; deux mois pour 1 ,000 fr. et moins de .3,000 fr. ; six mois pour 3,000 fr. et plus. Ces délais qui peuvent être abrégés par le conseil d'administration, ne prennent cours qu'à dater du dernier versement mentionné sur chaque livret. La restitution du livret vaut décharge pour la caisse d'épargne.
La caisse peut, après en avoir prévenu les propriétaires, convertir en fonds publics belges toutes les sommes nécessaires pour réduire le livret d'un seul déposant à o,000 fr. Elle peut aussi convertir le montant du livret en fonds publics belges sur la demande du déposant.
L'actif de la caisse est divisé en trois parties : 1" le fonds de roulement qui reste dans la caisse de la Banque nationale ; 2" la part destinée à des placements provisoires de l'une des manières suivantes : escompte de lettres de change et billets à ordre ; avances sur elléts de commjrce, bous de monnaie ou d'aiïinage du pays et de l'étranger ; avances sur warrants; avances sur fonds publics belges ou étrangers, des communes ou des provinces, actions ou obligations de sociétés belges. Ces placements et leur réalisation se l'ont par les soins et l'intervenlion de la Banque nationale qui en tient des comptes et des portefeuilles distincts des siens; 3° la part destinée a des placements définitif s comprenant des fonds publics belges ou autres valeurs garanlies par l'État, des obligations sur les provinces, les villes ou les communes de la Belgique, des cédules ou prêts hypotbécaires, des obli- " galions des sociétés belges, (|ui, depuis 5 ans consécutifs au moins, ont lait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires. Les tonds destinés à recevoir cet emploi détiiiitif sont versés par la Han(|ue nationale à la Caisse; des dépôts et consigualious (|ui en fait l'application et a la garde des valeurs achetées. Elle est également chargée, le cas échf^ant. de réaliser ces valeurs et elle en verse le montant a la Bau(|ue nationale au prolit de la caisse d'épargne; il en est (le même des revenus qu'elle a touchés.
Le total des bènélices forme le fonds de réserve destiné à faire face aux pertes éventuelles de la
ÉPARGNE (Caisses d'>
caisse et à rembourser au Gouvernoiueut les avances qu'il aurait supportcos eu exéoulion de la garantie par lui douuée.
Tous les cinq aus le Ciouverneuieut peut, le eonseii iréuérul entendu, ileeitler (juiine portion du touils de réserve sera répartie cuire les livrets existants depuis un au au moins, au marc le Irauc des intérêts bouilles à ehacun peudaul les cinq dernières années.
La cuisse peut, avec l'aulorisation du ministre des linances, faire des emprunts provisDire.s avec ou sai s {garantie de valeurs.
Elle peut délivrer des coupures au porteur ou nominatives pour les inscriptions qu'elle possède sur le grand-livre de la Dette publique bi-ige. Elle per.l ég-alement émettre pour ces iiiscripiious des livrets speiiaux deuomniés caniets de rentes.
Di puis ([uel |ues années la caisse géucralc d'épargne a concouru à des opérations de crédit agricole.
Les operatious de la caisse générale d'eiiargnc en 1887 se traduisent par 74.},07S versements s'élevant a 56,331,103 fr. et lG4,5;il rend)ourscinents montant à 37, 726, 472 fr. Le solde dû à ;)i7,920 déposants était, au 31 décembre 1887, de 122,001,031 fr.