‹ Dictionnaire des financesChapitre 3029 sur 3112 · OBSERV.\TI ONS · texte numérisé non relu

OBSERV.\TI ONS

Bosnie et Herzégovine .

Etats-Unis

Chili et La Plata

Cap de Bonne-Espérance. .

hectoUtrea.

Évaliiatiiin d'après la stalistiijii-' italii^nnc.

D'après l'enquèiP offici>>lle à laquelle a donné lieu le eeattis décennal de

D'après le tableau publié dans l'L'nivtysul-rinicote lors de l'Exposition

universelle de 1SS9.

Moyenne pour 1S36-1330 d'après la sUtistique italienne. En 1S91 d'après le Bullttîn dt statistique du ministère des finances. En l$9i d'après une information publiée au Bullttin de Matiétiijut ilu

ministère des finances.

Moyenne pour 1836-1390 d'après la statistique italienne. D'après la statistique italienne.

Samos ....

i'alestine

Voici les évaluations de divers statisticiens en ce qui touche la production totale du vin en Europe et dans le monde entier :

En Europe,

d'après F. X. de Neumann-Spallart. 99,908.000 bectol. d'après la Société des agriculteurs

(TEspagne ". 112,824,000 —

d'après P". Mouillefert 100,534,0.)0 —

d'après [Q iloniteur vinicole 131,423,000 —

Dans le monde entier,

d'après P. Mouillefert 107,031,000 —

d'après le .)/o»iJ<e«r l'intco/f 140,334,000 —

Après l'Algérie, c'est en Amérique que les progrès de la viticulture sont le plus sensibles.

En ce qui concerne les évaluations de consommation, nous avons trouvé dans un intéressant travail fait par la direction générale de l'agriculture du royaume d'Italie sur la production et le commerce du vin dans les diverses parties du monde, d'excellentes indications que nous reproduisons ci-après :

Quantités disponibles ' p pour la consommation

totale. par tète.

hectolitres. litres.

Italie 28,710,953 95.2

E?pai.'nc 20,195,474 115.0

.^utrfelie-Hon^rrie 9,134,026 22.1

Portugal. . . ' 4,499,533 95.6

Russie. . . 3,443,.55i 3.3

Grèce. . . 2,391,478 109.5

Kournanic. 2,397,769 51.6

Allemairne 2,833,112 5.7

Buk'ariê. . . . 2,286, 30r. iot.2

SerBie 757,671 0.35

Turquie 1,135,647 »0.3

Suisse 1,773,212 60.7

Ile de Chypre 106,344 50.8

Bosnie et Herzégovine 62,000 4. G

An^-'leterre 628,8.0 1.7

Beliiijue 198,173 3.2

Pav<B;is ;'9,49l 2.2

.Suude 23,740 0.5

Norvèi,'C. . 17,210 0.9

Danemark. i'ii,890 1.2

1. Eraluatiuiu .t;!!.!! - < 11 runijamnl. pour un'- période de cinq anné>^, le Inlal de la production el de* importations arec le chilTre des l'iportatiiiiK.

n. KtGim FISCAL. TAXirS.

Le système actuil de |)erceptioii de l'impôt des vins, système qui s'applique également aux cidres et poirés, peut se résumer ainsi :

Les vins sont, selon le cas, frappés des taxes suivantes au profit du Trésor : circulation, détail, entrée, laxe unique, taxe de remplacement et droit de douane à l'importation.

Dans la plupart des villes, ils sont en outre grevés d'une taxe d'octroi au profit des municipalités.

Dans les campagnes, les réroltaiils n'mit rien à

payer, à moins qu'ils ne transportent leurs produits hors d'un rayon détermine (canton et communes limitrophes), auquel cas ils acquittent le droit de circulation; dans les villes ils supportent les droits locaux d'entrée et d'octroi quand il en existe.

Dans les campagnes, les simples particuliers qui font des provisions par futailles d'au moins -25 litres n'ont à payer que le droit de circulation : dans les villes ils supportent eti outre les droits locaux d'entrée et d'octroi quand il y a lieu.

Les débitants, et par suite les consommateurs qui se poun'oient chez les débitants, ont partout à payer le droit de détail; dans les villes ils acquittent de plus les droits locaux d'entrée et d'octroi quand il y a lieu. (V. Boissons.)

A Paris, en dehors de la taxe d'octroi perçue au prolit de la ville, il n'existe qu'un droit unique, dit taxe de remplacement, correspondant aux différentes taxes qui viennent d'être indiquées et payable aux barrières d'entrée ou à la sortie de l'entrepôt général, l'entrepôt à domicile étant supprimé.

Ce système de taxe unique qui comprend à la fois les droits d'entrée et le droit de détail, est obligatoire dans toutes les agglomérations de dix mille âmes et au-dessous ; il est facultatif, c'est-àdire qu'il peut être appliqué sur la demande des conseils municipaux dans les villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes au moins et par suite déjà assujetties au droit d'entrée. La taxe unique, à laquelle vient s'ajouter le droit de circulation, est perçue à l'entrée des villes ou à l'enlèvement des entrepôts intérieurs. Dans ce système, les débitants et les simples particuliers sont traités sur le même pied ; mais une atténuation sur le droit de détail à remplacer, tient compte du droit de circulation qu'acquittent les débitants. Les récoltants demeurent exempts du droit de circulation pour les transports effectués dans le rayon de franchise.

Aucun mouvement de vin ne peutavoir lieu sans une expédition de la régie.

Pour les mouvements comportant le paiement des droits à l'enlèvement, le conducteur du chargement doit se munir d'un congé.

C'est un acquit-ù-caiition qui est délivré si le paiement des droits est reporte au lieu de destination ou difTrre pour une cause quelconque.

Enfin les déplacements de vins en franchise de tous ilioits se font sous le couvert de passavants. Le passe-dehotit est un titre de mouvement auxiliaire au moyen duquel les vins peuvent traverser une ville sujette à des taxes locales sans être soumis à ces taxes.

Toiitt;lois les vins médicinaux aynnt un caractère

VINS

exclusivemeiil mtdicamentaire peuvent circuler sans expédition et sont alTrancliis du paiement des taxes locales à l'entri-e des villes.

Voici les tarifs qui, suivant le cas, sont actuellement applicables aux trois catégories légales de vins :

Par iKcloIllro ^'D priorifil ri itt'mn).

rironin i DoiMjrlomcnls lie U"- classe . ifoo

Mon - do 3. classe. . i 50

"'"• ' clo3'clas.so. . 2 00

Détail. . Ji2fr.50ç. p.ioo

( des valeurs.

ÎVarialdes (allant de or40 a ;î fr. en iS9;r.

j Yarialilos

Taxe unique ' (allant de i'8l

' à n Ir. on 1893).

Taxe de remplacomenl (Paris, Sfa.')

Droit ik dcnutne (à iiinponation).

Tarif Tarif

général. iiiininiiim.

jusqu'au degrés! V^''- , ^'^"i .

; exclusivement, P"/-»"; =''" P" ''•?'*, »'-

Vins c'est-à-direjus- :'"^T, VT ,'-'">'|"^ ''' <>"

provenant \ qu'à 10°9. .■■. . l'-;'»''"'-!-^'- boctohtrodeh-

exclusive- ] ' f^lî;- . ., •'"'t" , -,

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rie la fer 'i I pour les 10 pr*-- pourlcslOpre-

•les raisins/ i T '. !!' P?"""""'- ■'"

frais' f à partir de 11 de- I "-•'■'•I"'' '^^ "^'"i"" ^r«'*

crûs inclusive- r- ^"^'^"ne ;-n sus d un.

i^ I j taïf de douane taxe df douane

j égale au mon- égale au raon-

' tant du droit tant du droit de consomma- de consommation de l'ai- tioD de l'alcool, cool.

1. L<s Mu> U ongiui' HtrangHre autres que ceux provenant exclusivemi'nt de la fermentation des raisins frais (vins de raisins secs, vins de sucre, etc.) sont compris par le tarif douanier dans les boissons fiTmeotées non dénommées, qui suivent, au point de rue du régime intérieur aussi liicn qu'au point de vue des taxes d'importation, le régime de l'alcool.

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