VI. MODIFICATION ET BÉFOBHES PBOPOSÉES
La législation de l'impùt sur Its vins jiarait appelée à subir dans un avenir prochain d'importiiiiles modifications. lJ'api-és un courant d'idées qui tend à se généraliser de plus en plus, le vin, boisson hygiénique dont l'usage est si commun dans notre pays quelle y constitue une véritable denrée alimentaire, devrait être dégrevé.
La réforme de la législation qui régit les vins est peut-être de toutes les questions éconoini(iues celle pour laquelle on a proposé le plus de solutions.
Plusieurs de ces solutions paraissent si séduisantes en théorie que par ce motif même elles font l'objet de pioposilions fréquemment renouvelées ; mais la plupart d'entre elles se prêteraient difïicilement à une application pratique.
Voici les trois plus importantes, ce sont :
Limposiliou des vins par voie d'inventaire chez les récoltants;
La taxation od valorem ;
La taxation au depré.
L'imposition des vins par voie d'inventaire chez les récoltants a été essayée sous le premier Empire, mais elle a été reconnue impraticable et a été abandonnée.
Ce mode d'imposition avait en effet le grand inconvénient d'introduire l'exercice chez près de deux millions de propriétaires, et bien que limité au strict nécessaire, cesl-à-dire à deux inventaires par an, l'un avant, l'autre après la récolte, cet exercice était péniblement supporté parce qu'il avait pour conséquence de transporter sur le producteur toute la responsabilité du paiement de l'impôt.
La taxation ad valorem n'a été appliquée jusqu'ici que pour la perception du droit de délail, mais ce droit est précisément menacé de disparaître, le débitant ne subissant plus qu'à regret l'obligation de déclarer ses prix de vente.
On se heurterait d'ailleurs aux plus grandes dilTicultés si l'on voulait généraliser ce système de perception. S'il est possible, en ellet, de déterminer, sans crainte sérieuse de contestation, la valeur de certains vins parfaitement classés, il n'en est plus de même lorsqu'on se trouve en présence de vins ordinaires qui alimentent presque exclusivement la consommation, mais qui, avant d'arriver jusqu'à elle, passiiit souvent par beaucoup do mains cl subissent, dans les ma;j:asins des intermédiaires, de nombreuses manipulations.
La taxation au degré, tout au moins pour une grande partie des vins du Midi dont la valeur maiv cliande est proportionnelle à leur richesse alcoolique, constituerait une forme de la taxation ad
VINS
VINS
valorem. Elle serait, par certains côtés, beaucoup plus pratique que l'imposition ad valorem proprement diie, et on eût pu l'appliquer avec avantage à l'époque où les vins étrangers, alcoolisés jusqu'à 15°9. étaient admis en France moyennant le paiement d'un faible droit de douane (2 fr. par hectolitre), vins qui faisaient une concurrence redoutable aux produits de nos vignobles dont la richesse naturelle moyenne oscille entre 8 et 9 degrés, et qui causaient au Trésor et aux communes un sérieux préjudice en favorisant les dédoublements dans l'intérieur des villes. Mais la situation s'est depuis lors beaucoup modifiée. Les droits de douane ont été considérablement augmentés et ils frappent aujourd'hui d'une surtaxe prohibitive les vins au-dessus de 10°. Des mesures administratives ont, d'un autre côté, été prises pour combattre à l'intérieur la suralcoolisation des vins. De sorte que les raisons que l'on peut faire valoir en faveur de la taxation au degré ont perdu aujourd'hui une grande partie de leur force, alors que les objections qu'elle a toujours soulevées — formalités nouvelles pour les expéditeurs, vérifications minutieuses pour le service, contestations fréquentes — subsistent intégralement.
On a encore proposé de surtaxer les vins de luxe de façon à permettre de ne maintenir qu'une taxe modérée sur les vins ordinaires. C'est là une autre forme de la taxation ad valorem et une forme comportant les mêmes dillicultés d'application. La ligne de démarcation entre les vins de luxe et les vins ordinaires est très difiBcile à établir. On ne pourrait pratiquement appliquer la surtaxe qu'aux vins en bouteille, comme on l'a déjà fait pendant la période de 1ST2 à 1880, mais même alors on serait loin d'atteindre toutes les quantités qui normalement devraient circuler en bouteilles. Une grande partie de ces vins serait expédiée en fût afin d'éviter la surimposition; c'est du reste cet écueil qui a fait abandonner en 1880 la taxe spéciale sur les vins en bouteille. Bien que fixée à un taux relativement modéré (18 fr. 75 c. par hectolitre), cette taxe ne portait plus en 1879 que sur 120,000 hectolitres de vin. Seuls les vins mousseux ne se prêtent pas à ces dissimulations, mais la consommation générale n'enabsorbeen moyenne que 3,000,000 à 3,600,000 bouteilles par an.
Au surplus, la consommation totale des vins de luxe en bouteilles ou autres ne constitue qu'une faible fraction de la con.-;ommation générale,
A Paris où les vins de luxe (vins mousseux, vins liquoreux, vins de cru) sont consommés dans une plus forte proportion que partout ailleurs, ces vins ne représentent que 3 p. 100 environ des introductions totales.
Il faudrait imposer aux vins de luxe de toutes sortes une surtaxe considérable et d'un recouvrement très dilTicile pour n'arriver qu'à un dégrèvement à peine appréciable sur les vins ordinaires.
-M. Burdeau, dans son projet de budget pour 1895, propose de supprimer le droit de détail en luème temps que l'exercice dans les débits et subordonne la suppression des droits d'entrée à la suppression des droits d'oclroi perçus par les villes sur les boissons hygiéniques; et en remplacement du droit de circulation il étahlit un droit uniforme de consommation de 2 fr. sur les vins et de 1 fr. sur les cidres, répartissant ain.^i dans une mesure aus.si équitable que possible le poids de l'impôt sur les différentes classes de consommateurs. M. Burdeau
comblait le déficit qui devait résulter de cette réforme, déficit évalué pour les vins et cidres à plus de 67 millions, par une surtaxe de l'alcool et par une élévation du tarif des licences, enfin par diverses mesures ayant pour but de restreindre la fraude commise sous le couvert du privilège des bouilleurs de cru. (V. Boissons, Dégrèvements.!
Vn. liGISLÂTION ETRARSÈBI.
En aucun pays, la consommation des vins n'est aussi active qu'en France. Deux États, l'Italie et l'Espagne, approchent du chiffre de notre production, mais le principal débouché de leurs vins est l'exportation, et c'est par l'importation qu'est alimentée en grande partie la consommation des autres nations, aussi l'impôt sur les vins à l'étranger est-il généralement perçu par la douane. Cependant dans les pays qui ne produisent pas de vin et où les taxes de douane n'ont pas pour objet de protéger des produits similaires, ces taxes conservent souvent le caractère d'un impôt de consonmiation. Ainsi en Belgique et en Hollande, pour bien indiquer qu'il ne s'agit pas d'une taxe de douane proprement dite, le droit sur le vin est perçu sons la dénomination de Droit d'accise.
Tous les pays d'Europe ont établi des taxes sur les vins soit à l'intérieur, soit à l'importation.
En Italie, l'impôt intérieur est perçu sous forme d'un droit d'entrée au profit du Trésor et des communes. Son recouvrement se fait souvent par voie d'affermage. Son produit est d'environ 40 millions de francs. Les vins importés acquittent, indépendamment du droit de douane (20 fr. par hectolitre en futailles et GO fr. les 100 kilogT. en bouteilles), le droit intérieur qui, suivant la population des communes, varie de 3 fr. 50 c. à 7 fr. par hectolitre pour les vins en cercles et de 5 fr. à 15 fr. par heclolitre pour les vins en bouteilles. Les débitants sont soumis à une patente et à une licence d'un chiffre élevé.
En Espagne, les vins pour la consommation intérieure sont frappés chez le producteur d'un impôt qui ne peut excéder cinq centimes par litre. (Loi du 5 aoiH 1893.)
Le droit dédouane est de G5 fr. par hectolitre en tarif général.
En Portugal, la taxe intérieure est un droit de vente en détail perçu par affermage. Le droit de douane est de 100 fr. 80 c. par hectolitre en tarif général.
En Autriche-Hongrie, la taxe intérieure revêt la forme d'un impôt de consommation perçu, soit à l'entrée des villes, à des taux variant de 9 fr. 34 c. à 12 fr. 46 c. par hectolitre, soit sur les quantités au-dessous de 56 litres transportées en quelque lieu que ce soit eu dehors des villes soumises, lesquelles quantités sont passibles d'une taxe de 7 fr. 43 c. par hectolitre; la taxe intérieure atteint les vins étrangers comme les vins du pays; son produit est d'environ 11 millions. Le droit de douane est de 50 fr. par hectolitre en tarif général. Les vins en bouteilles et les mousseux sont surtaxés.
Il existe, en Allemagne, des droits locaux de circulation et de détail, indépeiidanunent de droits de douane particulièrement élevés (30 fr. les lOOkilogr. |)Our les vins en futailles, 60 fr. pour les vins en bouteilles et 100 fr. pour les vins mousseux). Un projet de loi est actuellement en préparation pour l'établissement d'un impôt impérial sur le vin. Cet
VINGTIKMES
impôt serait pay6 au lunnient df la livraison au uégociaiil ou détail ou au cousouimalfur.
Kn Atigletcrro, pays nou producteur, K-s vius no suppork'ut tiuo des droits de douane (.'7 fr. 50 e. par hectolitre jusqu'à 1 7°2J centi'siuKuix. 6Sfr. 7G c. pour les vius au-dessus île l'^l^ jus(|u'à .MM l, et 6 fr. SS c pour cliaiiue degré ou fraction do degrô au-dessus de Jl'^U); les vius mousseux sont surtaxî's; le produit de l'impôt est d'environ 32 millions de francs.
En Relgique. le droit d'occise sur les vins est de •23 fr. par hectolitre et on y perçoit un droit spécial de Hibrication sur les vius de raisins secs.
Dans les Pays-Bas, le droit d'accise est de 42 fr. •40 c. par hectolitre, et comme en Belgique, la production des vins de fruits secs est soumise à l'impôt et à une sorte d'exercice.
En Suisse, les vins acquittent un droit de consommation à des tarifs dKTérents selon qu'ils sont classés comme vins ordinaires ou comme vins supérieurs. Les vins artiticiels paient le double du droit des vins naturels. Les raisins secs à boissons sont imposés.
En Russie, les vins produits dans le pays circulent librement ; les vins étrangers sont atteints par des droits qui, selon le tarif douanier entré en vigueur le 1/13 juillet ISOl, s'élèvent à, savoir:
Vins de raisins et de baies :
1° De toute espèce, en fûts et barils , 07 fr. 69 c. les 100 kilogr. brut:
2'^ Non mousseux en bouteilles, 1 fr. 80 c. la bouteille ;
i'^ Mousseux de toute espèce, 5 fr. GO c. la bouteille.
Les droits de douane des autres pays d'Europe sont:
En Danemark de as f 50 par hectolitre.
En Suéde de 2i 00 —
En Norvège de 16 00 —
En Roumanie de loo 00 —
En Serbie de 25 OO
En Grèce de I5ii 25 lus loo kilogr.
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VIREMENTS
SOIMMAIRE.