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II. DROITS DE VOIRIE PROPREMENT DITS

Ces droits sont perçus à l'uccasion des diverses permissions que les particuliers peuvent avoir à demander à l'autorité administrative soit pour construire le long des voies publi(|iies {V . Alignement, I, p. 124), soit pour réparer les constructions existantes, ouvrir des portes ou des croisées, poser des Persiennes, des jalousies, des enseignes, des échoppes, des balcons, marquises et autres saillies.

Les taxes de l'espèce sont une sorte de représentation de l'indemnité due à raison de l'abandon à des intérêts particuliers d'une partie de la propriété collective des voies publiiiues. Elles sont destinées à compenser, dans une certaine mesure, les charges ronsidérables que les villes s'imposent

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pour les services de voirie. Mais elles n'ont pas d'affectation particulière ; elles tombent dans la caisse municipale au même titre que toutes les autres recettes ordinaires des budgets et peuvent être, comme celles-ci, appliquées aux dépenses générales de la commune.

Les droits de voirie sont perçus sans égard à la classiflcation des voies publiques soit comme voies urbaines, soit comme portions de routes nationales ou départementales, comprises dans la traverse des villes ou communes; mais ils ne sont pas exigibles sur les points du territoire où il n'existe pas de population agglomérée, non plus que pour les constructions élevées sur les voies privées ou pour celles qui sont édifiées en retrait de l'alignement. (L. 22 juin. 1791, art. 29; 21 avril {S32,art. 3; b avril 1884, art. 132, 8"; Cous. d'Ét., av. sect. int. 11 janv. 1848.)

Les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par les préfets. [L. 5 avril 1884, art. G8, 1° ; D. 23 mars 1852, tabl. A, n° 53.)

Le recouvrement des droits est poursuivi par les receveurs municipaux au moyen d'états dressô.s par le maire et rendus exécutoires par le visa du sous-préfet ou du préfet, conformément aux dispositions de Tarticle 154 de la loi municipale. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que le maire, lorsqu'il s'agit de permissions qu'il lui apparlient d'accorder, n'oblige les propriétaires à rapporter la quittance de la taxe fixée par le tarif comme condition de la délivrance de la permission. [Instr. gén. fin., art. 1542, 13°.)

On peut faire rentrer dans cette catégorie de droits, en ce sens qu'elles n'ont pas d'affectation spéciale, les redevances pour permis de stationnement et location sur la voie publique, sur les rivières, ports, quais fluviaux et autres lieux publics, dont la mise en recouvrement a été prévue par l'article 133, 7°, de la loi du 5 avril 1884.

Les perceptions de cette espèce, autorisées pour la première fois par l'article 7 de la loi du 1 1 frimaire an VII, avaient été maintenues par la loi du 18 juillet 1837 et les lois annuelles de finances. Elles ont été consacrées de nouveau par la disposition précitée de la loi de 1884. La perception peut avoir lieu, aujourd'hui comme sous la législation antérieure, non seulement sur les dépendances de la petite voirie, mais encore sur celles de la grande.

Toutefois, relativement aux dépendances de la grande voirie, il y a actuellement des restrictions qui n'existaient pas anciennement. La loi de finances du 20 décembre 1872 (art. 2) a réservé au profit de l'État les redevances à percevoir à titre d'occupation temporaire ou de location des plages et autres parties du domaine public maritime. La loi du 5 avril 1.884 exclut, en outre, des emplacements dont l'occupation peut donner lieu à la perception de redevanc(.'s municipales, les ports et quais qui ne sont pas fluviaux, l'ar suite, ce n'est que dans le cas où l'Etat renoncerait en faveur des communes, dans les ports de mer ou sur les quais maritimes à percevoir des redevances à titre d'occupations temporaires ou de locations, que les municipalités pourraient légalement y faire des perceptions de cette nature, l'ar ports maritimes, sinon d'après le texte, du moins d'après res|)rit de la loi [jrécitée, il faut entendre, iudéi)endamni<'nt des ports existant sur le rivage de la mer, ceux (jui, <lans les limites de Tinscription maritime, sont situés au bord d'un fleuve ou d'une rivière où pé-

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iictre le lUix île la mer. Tels sont les ports de Bi»rdeaui. de Nantes, de Rouen et autres moins importants, mais dans uue situation analoitiie. [Cire. inl. 15 moi ISSl.)

Des diflicultes s"6taient élevées, sous la législation antérieure, sur le point de savoir quel est le caractère do l'occupation du domaine public national, terrestre ou lluvial. à raison de laquelle les communes peuvent être admises à faire des perceptions de la miture de celles que prévoit l'article 13o, l 7. de la loi du j avril 18S4. Le Gouvernement crut devoir appeler le Conseil d'Etat à se prononcer sur ces diflicultes. D'après un avis de principe omis, le 30 novembre tss?, par cette liaule assemblée, l'occupation entraînant une emprise du domaine public ou une modilicalion de son assiette ne rentre pas dans la catégorie de celles à raison desquelles un droit de stationnement ou de location peut être perçu par la commune; mais, dans les autres cas, au point de vue de la perception de ce droit, il n'y a pas à distinguer si l'occupation est seulement momentanée ou si elle se prolonge plus ou moins longtemps.

En maintenant dans la loi le mot tle location, auquel on avait proposé de substituer uue autre expression impliquant l'idée dune occupation passagère, le législateur a repoussé également toute distinction en cette matière entre les occupations momentanées et les occupations d'une certaine durée. Il admet les perceptions municipales pour les secondes aussi bien que pour les premières, lors même qu'elles sont permanentes, comme celles qui résultent d'un dépôt de marchandises dans les ports ou de stationnement de pontons, de bateauxlavoirs ou de bateaux pour bains sur les fleuves ou rivières. Toutes, d'ailleurs, sont essentiellement précaires et les autorisations ou permissions dont elles sont l'objet peuvent toujours être retirées par l'administration supérieure dans l'intérêt général de la navigation ou de la circulation.

L'occupation résultant de l'établissement de kiosques qui servent dans les rues ou sur les places dépendant de la grande voirie, à la publicité ou à la vente des journaux, ne doit pas, aux termes de l'avis du Conseil d'État du 30 novembre 1882, êlre considérée, par suite de la légèreté des travaux reliant ces édilices au sol, comme une emprise du domaine public ou uue modilicalion de son assiette. Elle tombe, dès lors, sous l'application de l'article 133, j? 7, de la loi municipale.

Dans tous les cas, il est à remarquer que les perceptions faites au profit de la commune doivent avoir lieu en vertu d'un tarif régulièrement homologué.

Ce tarif est d'abord voté par le conseil municipal ; il est ensuite soumis à la sanction du préfet, s'il s'agit de droits de stationnement, de place ou de location à percevoir sur les dépendances de la petite voirie ou sur les rivières non navigables ni flottables.

Quant aux droits de stationnement, de place ou de location, à percevoir sur les dépendances de la grande voirie, comme ils peuvent afîecter directement les intérêts généraux de l'État, le pouvoir d'en autoriser la création et d'en approuver le tarif n'a pas été décentralisé. Il est exercé par le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du ministre des travaux publics au sujet des droits à percevoir soit sur les rivières navigables ou flottables, soit sur leurs ber-

ges. Le ministre de l'intérieur statue lui-même, après avoir consulté son collègue, lors(iue la pcrceptioi\ doit s'opérer sur d'autres dépendances de la grande voirie. [Cire. iiit. prèc.)

Les droits de lociilion de place et de stationnement sur la voie publique peuvent être perçus par voie de régie simple, de régie intéressée ou de ferme. Dans le cas de régie sim|)le ou de régie intéressée, les droits sont encaissés par le receveur municipal, en vertu d'états présentant les bases et le décompte de la perception, cerliliés par les agents préposés à la recette, arrêtés par le maire et rendus exécutoires par le visa du sous-préfet ou du préfet. (L. 5 avril 1884, art. loi.)

Si les droits sont alfcrmés, le receveur municipal opère le recouvrement du prix tixé, aux épocjucs déterminées par le cahier des charges, en vertu du procès-verbal d'adjudication dont une copie lui est remise.

Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du recouvrement de ces droits, quand la perception a lieu par voie de régie simple ou de régie intéressée, sont du ressort des tribunaux ordinaires. {Cens. d'Ét. ly mai ISGj, Barthélémy ; 5 mars 1868, Voitures de Marseille ; 2SJ'évr. I87y, Comp. gén. des omnibus.) Ouant aux diflicultes qui peuvent se présenter, en cas de ferme, entre l'adjudicataire et la commune au sujet des clauses et conditions du cahier des charges, elles rentreraient dans la compétence des conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

m. DBOITS PEBÇnS POUB L'ACQUITTEMENT DES DÉPENSES DE VOIBIE.

Les droits perçus pour l'acquittement des dépenses de la voirie et ayant par conséquent une affectation déterminée, dont ils ne sauraient être détournés, sont de diverse nature.

11 suflira de mentionner un certain nombre d'entre eux qui ont été étudiés dans des articles antérieurement parus Aw Dictionnaire des finances. Tels sont les centimes spéciaux destinés aux dépenses des chemins vicinaux {V. I, p. 1057), des chemins ruraux (F. 1, p. 1049), les prestations {V. Il, p. <J92), les subventions industrielles {V. 1, p. 1058), les taxes de balayage {VA, p. 284), les taxes de pavage (F. Il, p. 708), les taxes de trottoirs {V. II, p. 1464).

Pour compléter ces divers articles, nous nous bornerons à fournir quelques indications accessoires qui n'y figurent pas.

En ce qui concerne les impositions spéciales, nous rappellerons qu'elles restent en dehors du maximum fixé par le conseil général eu vertu des lois annuelles de finances et des articles 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884. Elles doivent être volées annuellement et ne peuvent en aucun cas servir de gage au remboursement d'un emprunt, même destiné à des dépenses de vicinalité.

En outre, les centimes autorisés par les lois des 20 août 1881 {art. 10) et 5 avril 1884 {art. 14), eu vue des dépenses des chemins ruraux reconnus, ne peuvent être mis en recouvrement qu'en cas d'insuffisance des ressources ordinaires d'une commune. D'où il résulte que, si le budget ordinaire faisait ressortir un excédent des recettes sur les dépenses et que la commune eiit à pourvoir, d'une part, aux dépenses des chemins ruraux et, d'autre part, à des améliorations extraordinaires d'une nature difl'erente et ne constituant pas des dépenses

VOITURES, ETC

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obligatoires, le conseil municipal devrait appliquer tout d'abord l'excédent de recette disponible aux travaux de la voirie rurale et se faire ensuite autoriser, dans les formes ordinaires, à établir, s'il y avait lieu, une imposition extraordinaire pour subvenir aux dépenses de la seconde catégorie. Il ne pourrait pas procéder dans l'ordre inverse, c'est-àdire imposer d'abord les trois centimes pour les chemins ruraux et appliquer l'excédent de recette à ses autres dépenses. En effet, il déplacerait alors la compétence et il étendrait au cas où la commune a des ressources pour faire face à la dépense des cliemins le droit de voter l'imposition spéciale qui ne lui est attribué qu'en cas d'insulTisance des ressources communales.

Relativement aux taxes de balayage, de pavage et de trottoirs, nous rappellerons qu'elles sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques. (F. Taxes assimilées.) Elles doivent, par suite, être recouvrées en vertu de rôles nominatifs rendus exécutoires par le préfet ; elles ne pourraient l'être régulièrement en vertu d'états dressés par le maire et visés par le sous-préfet, conformément à l'article 154 de la loi du 5 avril 1884, les dispositions de cet article ne s'appliquant qu'aux recouvrements pour lesquels la loi ne prescrit pas de mode spécial. {Cons. (l'Et. 21 sept. 1859, Borsat de Lapeyrouse.)

Les demandes en décharge ou réduction doivent être portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État, par application de la loi du 2S pluviôse au VIII [art. 4).

Les réclamations sont présentées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles en vertu de l'article 28 de la loi du 21 avril 1832 (Cons. d'Ét. 14 mars 1873, Moreau). Elles doivent être écrites sur papier timbré lorsqu'il s'agit d'une cote de trente francs et au-dessus.

Les poursuites s'exercent par voie de contraintes et de sommations avec frais. Les receveurs municipaux étant placés sous la surveillance des receveurs des flnances, ce sont ces derniers comptables qui décernent les contraintes et autorisent l'emploi des porteurs de contraintes. [Instr. gén. fin. , art. 851.)

Conformément à l'article 149 de la loi du 3 frimaire an Vil, à défaut de poursuites contre les redevables pendant trois années après que les rôles ont été remis au comptable chargé de la perception, la prescription est encourue et le comptable est déchu de toute action. {Cons. d'Ét. 22 févr. 1855, PioUet.) Chabanel.

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