‹ Dictionnaire des financesChapitre 3039 sur 3112 · Période de 1791 à · texte numérisé non relu

Période de 1791 à

1 Décret-loi des IZ ja/icier-Mi février t7>U

La coutribiitioli mobilière, créée par lo ilécretloi des 13 janvier- 1 S février 17^11, comprenait ciiui taxes liilïérentes (V. Personnelle-mobilière); l'une d'elles portait sur les chevaux ou mulets.

Elle était de 3 livres par cheval ou mulet de selle et de \'2 livres par cheval ou mulet de carrosse, de cabriolet et de litière.

Les contribuables étaient tenus de faire la déclaration des éléments habituellement utilisés comme animaux de selle ou d'attelage. Ainsi que l'explique l'iustruoliou de l'Assemblée constituante du l;> janvier 1791 sur l'assiette de la contributiou mobilière, on ne devait pas soumettre à l'impôt les bètes de somme, les chevaux de louage, de roulage ou de laitour, ni les chevaux des haras. « Cette taxe n'ayant pour objet que d'atteindre la richesse, c'eut été s'écarter de son but que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux de voituviers, et les juments et les élèves ; ce serait aller contre le même but. que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu'accidentellcmeut pour sou usage personnel. Eulin, il est une exception nécessaire en considération du service public : les oflRciers de troupes de ligne ne devront pas supporter de taxe additionnelle à raison de leurs chevaux de selle, si ce n'est dans le cas où ils en auraient un plus grand nombre que l'ordonnance ne leur accorde de places de fourrage ; mais leurs chevaux de voiture seront toujours taxés. »

La contribution mobilière fut perçue sous cette forme pendant les années 1791 et 1792 ; l'établissement des rôles donna lieu à de grandes difficultés et suscita de vives réclamations.

La Convention était résolue à changer le mode d'assiette de la contribution mobilière ; mais ses projets de réforme ne purent aboutir. Elle se borna à décider que, dans chaque commune, le montant de la contribution mobilière serait égal, pour 1793, à la moitié du produit de l'impôt de 1792. {D.-L. 9-11 /ri in. an II.)

La quotité des taxes fixes, telles que la taxe sur les chevaux, ne fut pas, d'ailleurs, modifiée : les tarifs restèrent réglés, pour la répartition individuelle, aux taux anciens. Gomme le décret-loi fut rendu dans les derniers jours de l'année 1793, il fut spécifié (art. 7) que les cotisations seraient déterminées d'après le nombre des chevaux existant au mois de janvier précédent.

La contribution mobilière ne fut pas perçue au profit de l'État pour 1794. (D. 23 niv. an lll.)

Page 1