Décret du 7 thermidor an III
L'impôt fut complètement transformé en 1790; il .se composa [D, 7 therm. an III) d'une contribution personnelle et de taxes somptuaires, à caractère progressif, sur les cheminées, sur les poêles, sur les domestiques, sur les chevaux ou mulets et sur les voitures; les célibataires étaient soumis à un impôt spécial dont le montant égalait le quart des taxes dont il s'agit.
La taxe sur les chevaux et mulets s'élevait a 20 livres pour le premier, à 40 livres pour le second, à 80 livres pour le troisième et ainsi de suite par voie de doublement de l'impôt pour chaque animal en sus.
L'impôt portait sur les chevaii.v et nmlets de luxe ne servant pas habituellement « aux conunerce, manufacluros, usines, labours, charrois, postes, messageries, transports, roulages », sans distinction entre les animaux de selle ou de trait.
Les l'talons, les juments poulinières et les poulains de moins de trois ans étaient exemptés.
La même i-xenuttion était acquist; aux animaux possèdes pur des marchands de cluîvaux quand ils étaient munis d'une patente.
La taxe sur les voilures atteignait les voitures suspendues, carrosses et cabriolets. Elle était, que le propriétaire eût ou non des chevaux ou qu'il n'en possédât que pour un seul atttdage , de 20 livres par paire de roues pour la première voiture, de '10 livres par paire de roues pour la deuxième voiture, de 120 livres par paire de roues jxmr la troisième, etc., en augmentant toujours dans celte dernière proportion.
Les litières portées par les chevaux ou mulets payaient comme voiture à deux roues; les voitures à deux roues étaient comptées les premières pour la taxation.
Les loueurs de chevaux, de carrosses et de fiacres, les entrepreneurs de messageries ou de voitures particulières étaient taxés à .'j livres pour chaque cheval et à 10 livres par roue de voiture, sans progression pour le nombre. Les selliers-carrossiers étaient naturellemeut exemptés.
Les contribuables étaient contraints de déclarer les voitures et chevaux imposables ; eu cas de fausse déclaration, ils étaient condamnés à une amende s'élevant au quadruple de leur cotisation.
Les étrangers n'étaient soumis à l'impôt qu'après une année de résidence ; les représentants des puissances étrangères bénéficiaient d'une imnmnité complète.
Dans son rapport du 29 messidor an lll, l'ait au nom du comité des finances, le représentant Thibaut insistait sur le caractère moral et politi([ue des taxes somptuaires; elles n'atteindront, disait-il, que la richesse en soulageant l'indigence et en réduisant les jouissances nécessaires à de justes bornes.
Tout en combattant le luxe, la loi devait procurer de larges ressources au Trésor. Ou comptait sur un produit d'au moins 60 millions ; il ne fut que de 24 millions. ( Voir le rapport de Sainthorcnt du il brum. an Vil, sur les contriOutions personnelle, mobilière et somptuaire de l'an VU.)
Le dtoit progressif frappait la matière imposable avec une telle rigueur « qu'il forçait la richesse elle-même à prendre les attributs de la misère et à subir le joug de cette ruineuse égalité, qui était devenue l'idole du jour ». (Rapport au roi de M. de Chabrol, Ib mars 1830.)