VI. COLONUS
La contribution sur les voitures et les chevaux n'existe pas en Algérie. Elle figurait, pour 1894, dans les seuls budgets de l'Ile de la Réunion et des établissements de l'Inde.
Elle est régie à la Réunion par le décret du 7 décembre 1843 et par l'arrêté du 26 décembre 1861, modifiés par un décret du 15 mai 1875 et un arrêté du 27 décembre suivant.
Les voitures sont imposées à l'exclusion des chevaux : elles sont divisées en sept catégories et taxées à 10 fr., 20 fr., 40 fr., 60 fr., 75 fr., 100 fr. et 120 fr.
Le produit de la contribution, dont un tiers est attribué aux communes (D. 22 juin 1838), était inscrit pour 34,000 fr. dans le projet de budget de 1894 (82,103 fr. pour 1863; 68,000 fr. pour 186i).
Dans les établissements de l'Inde, la contribution était évaluée à 14,199 roupies pour 1891.
Voici le tarif qui a été fixé par une délibération du conseil général en date du 30 novembre 1891 :
Éléments imposables. Taxe anniipUc.
Îà 2 bœufs ou traînées
par des hommes ... 2 roupies,
à 1 bœuf 1 roupie.
Pousse-pousse i — Sannns.
1 à 2 grands chevaux. ... 15 roupies.
Voitures l à 2 petits chevaux ou à
f 1 grand clieval 8 —
Voitures à 2 roues 3 —
Recklas l —
Grands chevaux 8 —
Petits chevaux 3 —
Une contribution sur les voitures a été inscrite dans le budget des établissements de l'Océanie pour 1889 ; elle n'est plus perçue aujourd'hui.
A Hanoï, une taxe directe frappe les voitures publiques [Xrrété 6 sept. 1886) ; elle s'élevait, pour 1887, à 3 piastres, 2 p. 40 et 1 p. 80, suivant la nature des véhicules.
Tunisie. — Un impôt sur les voitures et les charrettes est perçu en Tunisie au profit des budgets municipaux : en 1893, il fonctionnait dans treize communes.
A Tunis {D. 13 mai 1893), la taxe est de 144 fr. pour chaque omnibus ou diligence, de 36 fr. pour chaque voiture de maître à 2 ou à 4 roues, de 72 fr. pour les voitures de place, de 108 fr. pour les voitures de remise et de 14 fr. 40 c. pour les charrettes, camions, etc.
Les possesseurs d'éléments imposables sont tenus d'en faire la déclaration sous peine d'une amende de 6 fr. par voiture non déclarée et de 3 fr. par charrette.
Le produit de la taxe s'est élevé à 54,622 fr. pour l'année 1894.
La taxe est perçue dans les autres communes tuni.sieunes dont la désignation suit : Sousse, la Goulette, Monastir, Mehdia, Gabès, Meuzel, Djara, Béja, iNebcul, Bizerte, iMonastier et Medjez-el-Bab.
Elle varie suivant que les voilures sont à 2 ou à 4 roues. A la Goulette [D. \?, avril 1885), l'impôt ressort annuellement à 120 fr. pour les voilures de maître à 4 roues et à 30 fr. pour les voitures à 2 roues; les voitures de louage à 4 roues paient 57 fr. 60 c. et les voitures de louage à 2 roues sont assujetties à une taxe de 28 fr. 80 c. ; les charretles sont taxées à 28 fr. 80 c. et les charrettes ;i bras à 10 fr. 80 c. Le produit de l'impôt figure dans les rôles de la comiiiuno de la (lonictte pour 405 fr. (année 18941.
VOITURES, FTC.
VOITURES, RTC.
vu. STATISTIQUE.