Belgique
Les chevaux servant au transport des personnes forment l'une des bases de la contributi(ui personnelle belge, telle qu'elle a été établie au profit de l'État par la loi du 1-2 juillet 1S21 qui en a fait un impôt de quotité, et par la loi du 28 juin 1822.
La taxe sur les chevaux avait été lixée à l'origine à 42 fr. 40 c. par cheval de luxe, à 10 Ir. 60 c. pour les chevaux servant aux voituriers, maîtres de poste et loueurs de chevaux ; à 31 fr. 80 c. pour les chevaux de louage permanent ; enfin, les marchands de chevaux payaient 42 fr. 40 c. ou 84 fr. 80 c. selon que leurs écuries renfermaient habituellement moins de 10 chevaux ou plus.
Plus tard, la loi du 12 mars 1837 établit une taxe spéciale de 15 fr. sur les chevaux de selle et sur les chevaux attelant des voitures suspendues, employés principalement pour l'exercice de leur profession, par les médecins, vétérinaires, fabricants, commis-voyageurs et cultivateurs.
La loi du 2.5 août 1883 a remplacé ces diverses taxes par le tarif suivant qui a été appliqué à partir du 1*' Janvier 1881 :
IUn seul 50f Sàcinq::; ?o Plus de cinq. . . 80
Pour les chevaux servant à un usage mixte ... 20
Pour chaque clieval servant au transport des personnes, possédé par les entrepreneurs do voitures iiubliquos, maîtres de manège, maîtres de poste et loueurs de chevaux 10
Les éleveurs et les marchands de chevaux, qui no sont pas loueurs de chevaux, sont passibles d'une taxe de 100 fr. si leurs écuries renferment ordinairement moins de 10 chevaux et d'une taxe de 200 fr. quand elles en comprennent un nombre supérieur.
La loi de 1883 dispose qu'on entend par chevaux de luxe « ceux qui sont tenus par des personnes ou familles en propriété, ou seulement à louage ou à usage fixe et permanent, et servant ou à la selle ou à l'attelage de voitures ».
D'autre part, on doit considérer comme chevaux mixtes :
1" L's chevaux servant à la selle ou à l'attelage de voitures suspendues, mais employés principalement et habituellement pour l'exercice de leur profession par les médecins, vétérinaires, commisvoyageurs, huissiers et par les cultivateurs dont les travaux agricoles nécessitent l'emploi de chevaux de labour ;
2' Les chevaux possédés pour l'exercice d'une profession et dont le détenteur « fait accessoirement un usage de luxe » ;
3° Les chevaux dont la possession est prescrite par des règlements militaires ou administratifs et qui sont, eu dehors du service, emidoyés à des usages de luxe.
Toutefois, les médecins, vétérinaires, etc., ne bénéllcient de la taxe de 20 fr. que pour un seul cheval. Tous les autres sont imposés comme chevaux de luxe.
Nous iudi(iuons ci-après, pour diverses années, les bases et le produit en principal de la taxe sur les chevaux :
.N'oinbri' ProdtiU
Auuùrs, de i-u
ulii-vaux. principal.
17,247 18,511 22,li);S 28,27G :i2,7".l!»
315, esi*"
Les provinces sont autorisées à établir des taxes particulières sur les voitures et les chevaux; la quotité de ces taxes varie dans chaque province.
D'autre part, depuis la suppression des octrois [L. 18 jaill. 1860), les chevaux et les voitures sont taxés dans nombre de communes; la nature et la quotité des droits perçus au profit des budgets municipaux sont des plus variables.