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Canton de Genève

Une taxe sur les voitures a été établie dans le canton de Genève par la loi du 18 juin 1816, Elle portait sur les voitures destinées au transport des personnes et sa quotité variait suivant que ces véhicules étaient ou non suspendus. Évaluée dans le budget de 1816 pour un produit de 10,500 florins et dans celui de 1827 pour un produit de 12,000 florins, elle a rapporté, pour 1856, 6,790 fr. Les chevaux ont été, dans la suite, également soumis à l'impôt (72 chevaux et 1,055 voitures taxés pour 1862).

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, assujettit actuellement à la contribution les voitures de toute espèce afi'ectées principalement au transport des personnes et les chevaux de selle. La quotité de la taxe est différente pour les voitures et les chevaux servant à l'usage privé et ceux qui sont employés pour un service public par un enlrepreneur.

Voitures et chevaux des particuliers. — Voici le tarif flxé par la loi de 1887 :

„ .. Voiturps

.1,1 a 2 ou

tléraenls imposables. a plusieurs

chevaux.

La 1" voilure I2f 24f

La 2« voiture 18 36

Chaque voiture en su3 18 36

Chevaux

servant Chevaux

Éléuif-nls imposables. exclusive- à deux

ment de mains,

monture.

Le 1" Cheval I2r 6f

Le 2e cheval 18 9

Chaque cheval en sus 18 9

Le tarif entend par chevaux à deux mains ceux qui ne servent pas exclusivement de monture.

Lorsque la progression est applicable, la voiture à laquelle se rapporte la taxe la moins élevée est comptée en premier lieu ; il est procédé de la même façon pour la taxation des chevaux.

Les voitures qui ne servent qu'accessoirement au transport des personnes ne sont assujetties qu'à un droit flxe de 5 fr.

Les contribuables qui possèdent des voitures dont ils ne font pas usage peuvent être affranchis de la taxe sur déclaration spéciale.

Voitures publiques, voitures et chevaux de louage. — D'après la loi du 9 novembre 1887, les chevaux de selle affectés à la location ou au service des écoles d'équitation sont uniformément taxés à 5 fr.

La taxation des voitures publiques et de louage, telle quelle avait été réglée par la loi de 1887, a été modiflée eu 1888 (L. 2h juill. 1888). Toutes ces voitures sont soumises à un droit flxe égal à la moitié de celui qui est supporté par les voitures particulières, soit 6 fr. pour une voiture à un cheval et 12 fr. pour une voiture à deux chevaux. Audessus de deux chevaux les voilures sont imposées de la manière suivante : 24 fr. pour les voitures attelées de trois chevaux et pouvant transporter 10 voyageurs au maximum; 36 fr. pour les voitures "attelées de trois chevaux ou plus et pouvant transporter plus de 10 voyageurs.

Les voilures et les chevaux possédés par les particuliers doivent, ainsi que les voitures et chevaux de louage, faire l'objet de déclarations, tous

VOITURES, ETC

peine d'une amende s'élevant au double de la contribution.

Produit de l'impôt à diverses époques '.

. . . . . 57, 241 fSO II 1892 53,040^60

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