Prestation
L'engagé conditionnel devait d'abord être habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais. (L. 11 jicill.
Par arrêté ministériel du 7 décembre 1872, cette obligation fut convertie en une prestation individuelle fixée uniformément à 1,500 fr.
Toutefois le ministre de la guerre pouvait exempter de tout ou de partie de la prestation les jeunes gens engagés dans les conditions de l'article. 5-i de la loi de 1872, qui avaient donné dans leur examen des preuves de capacité et justifiaient être dans l'impossibilité de subvenir aux frais de leur entretien comme engagés.
Le chiffre des exemptions réglé à raison de 1 p. 100 du nombre des jeunes gens engagés, était calculé dans les proportions suivantes :
Les départements comptant:
De 1 à 49 engagés avaient droit à une exemption d'un quart de la prestation, c'est-à-dire recevaient le 1/4 de 1,500 fr. ;
De 50 à 74, à une exemption de moitié ;
De 75 à 99, à une exemption des trois quarts;
De 100 à 124, à une exemption totale.
Et ainsi de suite par quart à raison de 25 engagés. Une exemption totale pouvait être répartie sur 2, 3 ou 4 candidats.
Le versement de la prestation de 1,500 fr. devait