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WARRANTS

et à 4,844 fr. 44 c. pour celles perçues au protides communes, la situation respective de l'État, du département et des communes peut se résumer comme suit :

État : 3,270,386 fr. 41 C. Département: i, 159,131 fr. 69 c. Communes : 644,274 fr. 61 c. ; CO qui fait ressortir le total général des 4 coutributious directes à. . 5,073, 792f74

Contributions indirectes.

Boissons 4,62l,720''46 \

Tabacs 3,163,553 86 j

Douanes 513,474 18 V 9,137,462 56

Autres contributions indirec- \

tes 838,714 06 ;

Autres produits.

Enregistrement, domaines et

timbre 4,062,777 00

Forêts. . - 2,846,451 77 I

Postes et télégraphes .... 1,366,938 96 / 10,182,424 29 Impôt de 3 p. 100 sur le revenu

des valeurs mobilières . . 108,600 77' Revenus et produits divers . 1,797,655 79 j

Soit un total général de 2l,672,004r58

représentant 0 fr. 64 c. p. 100 du total général des sommes portées au compte définitif des recettes de 1691 pour 3,834,085,281 fr. 50 c. : Budget général, 3,364,014,677 fr. 67 c. Budget sur ressources spéciales, 470,670,603 fr. 83 C.

WARRANTS. — iNous ne reviendrons pas ici sur ce qui a été déjà dit v° McKjasins généraux au sujet de celte institution, empruntée à l'Angleterre par le Gouvernement provisoire de février 1848; mais il nous reste à préciser d'une manière plus complète le rôle des warrants, dans l'organisation de ces magasins et le but qui a été poursuivi en mettant cette nature de titres à la disposition du commerce.

La législation en vigueur lors de la promulgation du décret-loi du 11 mars 1848, aussi bien en matière civile [C. cio., art. 2073 et suiv.) qu'en matière commerciale (C. de coinm., art. 91 à 95 anciens, remplacés depuis par la L. 23 mai 1863), subordonnait le bénélice du prêt sur gage et l'exercice du privilège du créancier gagiste à des conditions spéciales, telles notamment que la tradition réelle de l'objet offert eu nantissement et l'enregistrement préalable du titre pour les valeurs excédant 150 fr. ; frais accessoires qui constituaient une charge très appréciable, et qui rendaient la coustitution du gage particulièrement difficile et onéreuse, éloignaient ainsi le crédit sollicité et paralysaient le mouvement normal des transactions.

11 convenait donc de simplifier le prêt des marchandises, d'une part en allrancliissant le préteur des dillicultés matérielles inévitables avec la tradition réelle du gage, sans amoindrir cependant les garanties du crédit consenti, et, d'aulre part, en conservant à l'emprunteur la faculté de disposer librement et au mieux de ses intérêts de la propriété même des objets constiluant le gage du créditeur. Ce double résultat a été atteint par la création des récépissés et warrants délivrés aux déposants par les magasins généraux.

Les dispositions du décret de 1848 ont été remplacées par celles de la loi du 28 mai 1858, com-

plétée par le décret du 12 [mars 1859 [portant règlement d'administration publique.

Les récépissés délivrés aux déposants énoncent leurs nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée dans le magasin général et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.

C'est à ce récépissé que doit être annexé un bulletin de gage contenant les mêmes indications que le récépissé. Ce bulletin de gage a reçu la dénomination de warrant. Et tandis que le récépissé sert d'instrument de vente et transfère la propriété de la marchandise, le warrant sert d'instrument de crédit et place la marchandise à titre de gage entre les mains du prêteur, au moyen d'un simple endossement.

Les endosseurs successifs du warrant sont solidaires par application de l'article 140 du Gode de commerce ; mais il ne peut être formé de recours contre eux que lorsque le porteur a déjà exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.

Pour faciliter la circulation des warrants, le législateur de 1858 a autorisé dès l'origine les étabUssements publics de crédit à les recevoir avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. De plus, la loi du 31 août 1870 a, par son article 3, autorisé les exploitants des magasins généraux à prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui s'y rapportent, facultés (jue leur avait refusées le décret réglementaire de 1859.

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire rendossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné; il est fait mention sur le warrant de cette transcription ([ui est effectuée sur les registres mêmes dont le warrant a été détaché.

En cas de transfert simultané du récépissé et du

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