I. GÉNÉBALITÉS
.Vinsi qu'il a été expliqué au mot Biens vacants et sans maître, en entiiid par Épaves les objets viobiliers de toute nature dont le propriétaire est inconnu ou qui ne sont pas réclamés par leur propriétaire.
Ces objets appartiennent à l'État par application des articles .jo'J et 713 du Code civil, sauf — dans certains cas qui seront spécifiés au cours de cette étude, — les droits ou la participation de l'inventeur, c'est-à-dire de celui qui les a trouvés et déposés.
On distingue trois sortes d'épaves : les épaves maritimes, les épaves lluviales et les épaves terrestres.
Épaves viat itimcs. — Les épaves maritimes comprennent: d'une part, les objets provenant de jets, bris ou naufrages; d'autre part, les vêtements et autres edets ou valeurs trouvés sur les cadavres noyés; enlin, les choses du crû de la mer, telles
que les herbes marines, l'ambre, le corail, etc
lorsqu'elles sont jetées sur la grève.
Éjjaces fluviales. — Les é[)avcs fluviales sont les objets trouvés sur les bonis ou dans le Ut des cours d'eau nacnjablcs o\\ flottables.
Épaves terrestres. — Les épaves terrestres peuvent se divi.<er en deux catégories, comprenant :
La première, les choses déposées dans les lazarets, dans les bureaux des douanes, et. aussi, par voie d'extension et d'analogie, les objets laissés dans les gretlés ou ils ont été déposés à l'occasion de procès civils ou criminels ; les colis conliés à des entrepreneurs de roulage ou de messagerie; les sommes versées dans les caisses des agents des postes et les valeurs déposées ou ti-ouvées dans les boites ou guichets des bureaux des [testes ;
La seconde, les objets perdus et trouvés soit sur la voie publi(|ue, c'est-à-dire sur les routes, rues, places (,'l dépendances des rivières non navigables niflottables, soit dans les lieux publics, soit enlin dans les dépendances, communes à plu-sieurs, d'un immeuble privé.
Aliénation. — Les épaves étant sujettes à revendication, ainsi ([u'on le verra ci-après, il convient, aulant (|ue possible, de les conserver en nature, tout au moins pendant la période durant laquelle peul s'exercer eflicacemenl la revendication ; mais
s'il y a risque de détérioration ou si l'on ne peut tirer parti de ces objets que par l'aliénation, la vente en est faite par l'entremise de l'administration des domaines' l F. s«7;m, v° Aliénation, g 11, n» 1). et. alors, c'est sur le prix que s'exerce la revendication.