II. DBOITS BESPECTIFS DE L'ÉTAT ET DE L'IKVENTEUB
Les droifs de l'État et de l'inventeur varient suivant la nature des épaves.
Epaves maritimes. — -Appartiennent en totalité à l'État, s'ils n'ont été réclamés dans le délai d'une année (V. infrà, Revendication), les vaisseaux et objets naufragés, échoués sur la grève. (0. 1G81, titre IX, art. 24 à 26.)
Sont, au contraire, attribuées, d'une manière exclusive, à l'inventeur : les ancres tirées du fond de la mer, les vêtements des naufragés (même ordonnance, même litre, art. 28 et 35) et les herbes marines détachées par les flots et jetées sur la grève. [D. sur l'exercice de la pêche côtière, %janv. 18d2, \ juin. 1853; Bull, des lois, partie supplémentaire, série XI, B. 35, n° 623. V. Sirey, Recueil des lois, 60, 3, 24, et D. 19 nov. 1859. Bidl. lois, série XI, D. 617, n'^ 9,222.)
Enfin, sont attribués pour deux tiers à l'État et, pour un tiers, à l'inventeur : les objets naufragés, antres que les ancres, qui sont repècliés en pleine mer ; l'argent, les bijoux ou objets précieux trouvés sur les cadavres des naufragés ; et, à l'exception des herbes marines, toutes les autres choses du crû de la mer jetées sur la grève, telles que l'ambre, le corail, les poissons à lard. (0. précitée, livre IV, Ht. IX, art. 27, 29 et 36.)
Épaves fluviales. — Les é[)ii\' es fluviales, lorsqu'elles n'ont pas été réclamées en temps utile par les ayants droit {V. infrà, Revendication-Délai), appartiennent en totalité à l'État, sans que les inventeurs puissent y prétendre aucune part. (0. du mois d'août 1669, 'titre XXXI, art. 16 et 17.)
Épaves terrestres, — Quantaux épaves ^e/Tr's^re5, celles qui ont été rangées dans la première catégorie [V. suprà) sont attribuées à l'Etat; l'inventeur n'y a aucun droit.
L'inventeur peut, au contraire, se faire attribuer celles de la deuxième catégorie (objets perdusi au bout de trois ans (délai accordé au propriétaire par l'article 2279 du Code civil pour revendiquer ces objets contre celui entre les mains de qui ils se trouvent).
m. BEVENDICATION; DÉLAIS.
Comme on l'a vu ci-dessus, le propriétaire des objets égarés ou perdus conserve, à rencontre de rÉlat et de l'inventeur, un droit de revendication qu'il a la faculté d'exercer durant certains délais qui varient suivant la nature des épaves.
Epaves maritimes. — Ainsi, ce délai est , pour les épaves maritimes, d'une année à dater des publications prescrites en pareil cas. (0. de 1681^ aire IX, art. 24 à 26.)
Épaves fluviales. — l'our les épaves fluviales, d'un mois seulement, à partir de la vente, laquelle ne peul eile-même avoir lieu, en l'absence de rè-
1. Par exception, In venle dos (-paves marilimc.s trouviio.s sur les grèves a lien |)ar l'cnlrcmisu du coniiiiiss;iiro de la marine, ch.-irge, diis lors, do répondre aux récliunatious évenlucUes de l'invoutour ol du propriétaire. Le produit de ces ventes est verse' à la Caisse des invaliiles de lu marine.(0. 22inaiisie, 3i mal isss; D. tj août ii!2ô )
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claiiiatioii, qu iiii mois aprùs la ilocomoi'lo ilc rèliavo. (0. d'aoïil lOfîO titre \X\l, art. U; et 17.)
Epaves terrestres. — Mais c'est surloiil on matière ci'epaves terrestres, et pour les épaves comprises (suprà) ilaus la première calègorie qu'on reucoutre les plus grandes variations dans les delais dont il s'agit.
Ainsi, les objets déposés dans les î//-t;//t'A- jieu vent être réclamés tant qu'ils n'ont pas été vendus, et quant au prix eu provenant, il peut l'être dans les trente années à partir de la veutc. [l. U gennimU an IV ; 0. 2-2 /fV. 1S29.)
Ceux déposés dans les lazarets doivent èlre vendus, s'ils n'ont pas été réclamés, dans \Q'àdeux ans du dépôt, et le délai pour en répéter le prix est de cinq ans, à partir de la vente. [L, ;! mars 1S"22 sur la police sanitaire, art. 20.)
Les objets déposés dans les bureaux des Douanes sont, à défaut de réclamation, vendus au bout d'un un. et le prix en est acquis à l'État s'il n'est pas répété dans l'année qui suit la vente. [L. 0,-12 août 1791, titre IX. art. 2 cl b.)
Les colis conliés aux entrepreneurs de roulage ou de messagerie sont vendus, à défaut de réclamation, dans les six mois de leur arrivée, et le prix peut en être répète dans h^àdeiix ans à partir de la vente. {D. 13 août 1810.)
Enlin, les sommes ou valeurs versées aux agents des postes ou trouvées dans les boites et guichets, sont dénnitivement acquises à l'État, lorsque le remboursement ou la remise n'en a pas été réclamé dans le délai de huit années. {L. âl jano. 1S33. art. !«■■ ; /.. 5 mai 1855, art. 17)
Quant aux épaves terrestres de la deuxième catégorie (objets perdus), si l'inventeur peut les réclamer, à l'expiration du délai de trois ans, qui est accordé au propriétaire par l'article 2279 du Code civil, pour les revendiquer contre celui entre les mains duquel il les trouve, ce propriétaire n'en conseiTe pas moins la faculté de faire valoir ultérieurement ses droits contre Vinveateur et ce, pendant un délai qui, à défaut de prescription spéciale, parait devoir être de trente années (C. civ., art. 2262). Les auteurs admettent, en cH'et, que la déchéance de trois ans, résultant de l'article 2279, a été établie seulement en faveur des tiers possesseurs \Aubrij et Rau, t. Il, ?. 183; Géraud, v" Epaves, n" :j,098), et non en faveur de Yinvcntear. Ou mentionne pour mémoire qu'un député , M. Kanieau, a déposé depuis longtemps une proposition de loi tendant à établir avec plus de précision les règles relatives aux objets perdus [Journal officiel A\x Ij novembre lS7j), mais ce projet n'est jamais venu en discussion.