VI. FIXATION DES IHDEMNITÉS PAB LE JURY
Si les otl'res ne sont pas aceeptées, l'administration cite les parties devant un jury avec l'oIVre réelle. Ce jury est composé de 12 membres et de 4 suppléants pris sur la liste drossée en vue ilu règlement des indemnités d'expropriation, pour cbaque arrondissement, par le conseil général du département dans sa session annuelle. Ils sont désignés par la première chambre de la cour d'appel ou du tribunal civil. N't>n peuvent faire partie aucun des intéressés. Pour délibérer valablement, neuf membres au moins doivent être présents. Les fonctions de directeur du jury sont remplies par un des magistrats désigné par le jugement d'expropriation. Les séances du jury sont pubrK|ues ; il peut, s'il le juge nécessaire, se transporter sur b's lieux. Des indemnités ilistinctes sont prononcées par le jury en faveur des parties ([ui les réclament à des litres diflférents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers.
Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est lixée par le jury, en rapport avec la valeur totale de rimmeuble. Le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant au lieu de l'exercer sur la chose. lUais l'usufruitier est tenu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants eu sont seuls dispensés. (L. 3 tnai 1841, a?-t. 39.)
Le jury lixe les indemnités sans s'occuper des litiges sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants qui ne sont pas de sa compétence.
En aucun cas, l'indemnité fixée par le jury ne peut être inférieure à l'olTre de l'administration, ni supérieure à la demande des intéressés.
Si l'indemnité fixée par le jury ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens. Le magistrat directeur taxe les dépens dont le tarif est déterminé par un règlement d'administration publique. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens. Si elle est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés dans les proportions de l'offre et de la demande avant la décision du jury. Tout indemnitaire qui n'aurait pas fait connaître ses prétentions dans les délais ci-dessus fixés est condamné aux dépens, quelle que soit la décision du jury quant au montant de l'indemnité.
Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit. S'ils refusent, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.
S'il s'agit de travaux exécutés pour l'État ou les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité réglée par le jury. Ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui y sera désignée. Si les ayants droit refusent, la prise de possession aura lieu après la consignation en espèces.
Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble ou
autres obstacles au paiement : dans cv cas, il suflira do l'aire consigner les sommes dues par l'administration.
Si, dans les six nu)is du jugement d'expropriation, l'administration i\e poursuit pas la fixation de l'indemnilé, b's parties pourront l'exiger. Si, dans les six mois ([ui suivent la fixation, elle n'est ni ac- (|uittée ni consignée, les intérêts courront de plein (iroit.