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VII. PROCÉDURE SPÉCIALE EN CAS D'EXPROPRIATION PAR SUITE D'URGENCE

Lors(iu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis, l'urgence sera simplement déclarée par décret. En ce cas, après le jugement d'expropriation, la iu)lification en est faite aux intéressés, les assignant à trois jours au moins et énoiu;ant les offres de l'administration. Dans 1(!S cin(| jours, après une rapiile omjuète, le tribunal fixe la sonune à consigner {|ui doit comprendre, outre le capital, les intérêts pendant ileux ans à :> p. 100 l'an. La prise de possession ne peut avoir lieu ([ue deux jours après la consignation. Après la prise de possession, il sera procédé à la fixation régulière de l'indemnité par h; jury dans la forme indiquée ci-dessus. Mais si la somme allouée par le jury est supérieure à celle consignée, le surplus devra être versé dans la quinzaine, et dans le cas où cette formalité ne serait pas accomplie, le propriétaire peul s'opposer à la continuation des travaux.

Dans la prise d • possession pour cause d'urgence, les dépens sont loujours supportés par l'administration.

l'our les travaux militaires et maritimes, un décret détermine quels sont les terrains qui sont soumis à l'expropriation. Mais il y a lieu de distinguer s'il y a ou s'il n'y a pas urgence.

Dans le cas ou il n'y a pas urgence, les formalités d'enquête préalable et de commission d'expropriation sont inutiles, mais il est procédé, pour le reste, comme dans une expropriation ordinaire.

Dans le cas où il y a urgence, la loi du 30 mars 1830 qui, aux termes de celle du 3 mai 1841, continue à régir la matière, exempte de toutes les formalités d'enquête et réduit considérablement les délais. Dès la notification, le tribunal désigne un juge-commissaire qui doit, dans les dix jours qui suivent, avoir déterminé son expertise et fixé les sommes à allouer. Le tribunal autorise la prise de possession à la charge par l'expropriant de payer sans délai l'indemnité de déménagement allouée aux intéressés, de déposer à la Caisse des dépôts le montant de l'indemnité provisionnelle de dépossession, et de signifier l'acte de consignation et la copie du jugement à cha(|ue partie intéressée.

Cette indemnité n'est que provisionnelle. Et c'est la loi du 3 mai 1841 qui devient à ce mouKjnt applicable tant pour la fixation par le jury que pour les formalités (le transcription et de purge hypothécaires.

La loi du 30 mars 1831 s'est également occupée de l'occupation temporaire des propriétés, mais cette matière sera traitée au mot spécial : Occupations temporaires.

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