IZ. CAS SPÉCIAUX
Dans toute expropriation, il y a lieu do distinguer si les propriétés expropriées appartiennent à des personnes capables ou incapables, à des femmes mariées, à des départements, des communes ou des établissements puiilics.
De là la nécessité suivant l'espèce de produire au Trésor telles ou telles justifications dont l'énumération est donnée par la nomenclature annexée au règlement général des finances du 2G décembre 18C6, pages 12G et suivantes. On trouvera ci-dessous quelques cas particuliers résultant d'interprétations diverses dont la solution a été donnée dans des circulaires ou dans des notes de service.
Purge des hypothèques dans le cas de cession amiable. — La Cour des comptes ayant remarqué que, dans le cas de cession amiable a la suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, il était quelquefois procédé à l'accomplissement des formalités de purge hypothécaire suivant le droit
commun au lieu de l'être selon les termes de la loi du 3 mai 1841, la circulaire du 16 juillet f87'4 rappelle que, hors le cas de dispense prévue par le paragraphe 2 de l'article 19 de la loi du 3 mai 1841, ce paiement des indemnités ne peut avoir lieu qu'après qu'il a été justiflé de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi précitée et qu'il ne saurait y être suppléé par la purge hypotiiécaire de droit commun.
Dédommagements pour destructions ordonnées par l'autorité militaire. — Les indemnités allouées pour dédommagements de destructions ordonnées par l'autorité militaire et accordées par jugement, étant assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique, par jugement du tribunal civil de la Seine, mentionné dans la circulaire du 11 juin 1875, il y a lieu d'exiger pour les paiements de l'espèce les justifications résultant de la loi du 3 mai 1841, notamment au sujet des droits des créanciers hypothécaires.
Immatriculation au sommier des domaines. — Les mandats établis pour paiement d'immeubles acquis par l'Etat doivent mentionner les numéros sous lesquels ces propriétés ont été inscrites sur les sommiers des domaines. (L. 29 déc. 1873; Cire. C. P. 2Ajuin 1880 et 20 sept. 1880.)
Preuve de la propriété trentenaire. — La preuve de la propriété trentenaire ne peut être exigée dans le cas d'expropriation. (Note du Contentieux des finances 29 mars 1877.)
Intérêts. — Les intérêts alloués pour cause d'expropriation doivent être calculés sous déduction des frais. (Note du Contenlieujc 11 avril 1876.)
Paiements à des illettrés. — l'ar une circulaire en date du 26 décembre 1840, concertée entre le ministre des finances et le ministre des travaux publics, la marche à suivre pour la confection des certificats administratifs tenant lieu de quittance a été déterminée. Ce certificat doit être dressé en présence de deux témoins ou d'un conseiller de préfecture. 11 a été reconnu en outre que cette mesure était applicable alors même qu'il s'agissait de sommes ou valeurs supérieures à 150 fr. [Cii-c. C. P. 14 nov. 1873.)
Du jugement d'expropriation prononcé contre un ancien propriétaire. — Lorsque les publications et la purge hypothécaire ont eu lieu à l'égard du propriétaire désigné à la matrice cadastrale, qu'il soit ou ne soit pas propriétaire, l'immeuble est exproprié franc et libre de toute hypothèque.
Le véritable propriétaire ne peut que faire valoir ses droits auprès de l'administration pour en toucher le prix. Quant à ses créanciers, ils ne peuvent que faire opposition entre les mains du payeur.
En résumé, bien que l'expropriation ait été prononcée contre une autre personne que le propriétaire réel, le payeur peut en verser le prix entre les mains du propriétaire réel en vertu d'un acte de notoriété sans l'aire recommencer les formalités, ou par une mention faite par l'ordonnateur et motivant la substitution.
Production du contrat de mariage. — Les comptables sont dispensés d'exiger la production du contrat de mariage des femmes propriétaires d'immeubles expropriés, quand les acquisitions sont inférieures à 500 fr. {Cire. 13 mars 1877.)
Lors môme que les femmes sont mariées sous le régime dotal, le ])aienient peut être fait sans justification de remploi, quand la somme n'excède pas
EXTEKRITOUIALITE
.JOO fr. Liiulomnité fix6e par le juge devioiit uno indeninito mobilière lioiit ou ne l'ait pas remploi. \.\ote (lu Contentieux du J-i arril 1S7 7.1
yoi-accomplissciuent de la purge des hi/pothèques pour tes cfieinins vicinaux. — Dans le cas d'expropriation pour des ehemins vicinaux, lorsque radministratioii use de la faculté de ne pas remplir les lormalités de la purj^e des hypothèques pour des acquisitions inférieures à ôOO fr., il y a lieu
FABRIQUES
de produire les délibérations des conseils municipaux prononçant la dispense desdites formalités. {Arr. de la Cour des comptes sur 187(), 2* p. inj. '21.)
Ch. Fontaine.
EXTERRITORIALITÉ. V. Agents diplomatiques et Douanes.
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