II. OaiGOTES ET DÉVELOPPEHEHTS SODS L'AHCIEN RÉGIKE
Dans le principe, l'administration, non seulement des biens des églises paroissiales, mais encore de ceux que possédaient les autres églises, appartint exclusivement aux évèques. .Mais, lorsque les églises vinrent à se multiplier et à posséder de grands biens, les évèques ne purent sutTire à une aussi lourde tâche. Ils se réservèrent l'importante fonction de prêcher et de veiller sur les biens spirituels de leurs églises et se déchargèrent de
l'administration des biens temporels sur des ministres inférieurs qui furent les archidiacres, les archiprètres, les curés et des économes.
Ce ne fut que vers la lin du xii"= siècle que les la'ïques furent inmiiscés dans la gestion des biens temporels des fabriques. Cette innt)vation, provoquée par les conciles eux-mêmes, fut appuyée par l'autorité des l'arlements et par celle du Hoi. Dès lors, des conseils s'organisèrent dans chaque paroisse. Chacun d'eux avait un règlement particulier, qui devait être approuvé par l'évoque diocésain et homologué par le l'arlemcnt. Le plus ancien règlement connu est celui de la paroisse de Saint- Germain-l'Auxerrois, à l'aris, homologué par arrêt du l'arlement du 18 avril 1562, qui servit de modèle à la plupart des autres. Voici les principaux actes de l'autorité civile relatifs aux fabriques : les lettres patentes du 4 septembre 1G19 sur les fabriques en général, les articles 30 et 35 de l'ordonnance du mois de janvier 1629 sur l'entretien des églises, la déclaration du Roi du 18 février 1661, également sur l'entretien des églises, diverses dispositions de l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, l'édit de février 1680 réglant l'emploi des revenus des fabriques et les inventaires de leurs biens, une déclaration du Roi du 31 janvier 1690, l'article 17 de l'édit d'avril 1695, concernant la reddition des comptes des trésoriers, un arrêt du Parlement de Paris de 1710 sur la formation des conseils de fabrique, un arrêt du Conseil du Roi du 16 décembre 1727 ordonnant de passer tous les baux des biens des fabriques pardevant notaires, les lettres patentes du 13 février 1732 sur les réparations des églises et maisons presbytérales, un arrêt du l'arlement de Bretagne du 24 mai 1735 défendant aux curés et vicaires de régir les revenus des fabriques et de rédiger eux-mêmes les délibérations des paroisses, un arrêt du Parlement de Rouen du 8 mars 1736 défendant aux curés d'accepter la place de trésorier de fabrique, l'édit de 17 19 portant défense d'accepter aucun legs ou donation, de faire aucune acquisition ou aliénation d'immeubles sans l'autorisation du Roi.
Ces sages dispositions ont pris place dans la législation actuelle; mais, en l'absence d'un règlement général, cba(|ue diocèse et même chaque église avait alors le sien propre. Toutefois, au milieu de cette variété il existait des principes généraux qui, presque partout, étaient appliqués. C'est ainsi que les marguilliers ou fabriciens avaient uniquement pour objet de veiller à la conservation du temporel des églises, qu'ils devaient être nommés par l'assemblée des habitants de la paroisse et que, dans les paroisses trop nombreuses pour se réunir et procéder à l'élection, c'étaient les anciens
FABRIQUES
marguilliers qui nomniaient les nouveaux; que, dans les grandes villes, il y avait des marguilliers d'honneur et des comptables et que ces derniers devaient rendre tous les ans leurs comptes aux archevêques, aux évèques ou à leurs archidiacres et qu'ainsi l'autorité ecclésiastique était la seule qui prit connaissance de ces comptes.
m. OBGAKISÂTIOI ACTUELLE.
Aux termes de l'article 1" du décret du 13 brumaire an II (3 novembre 1793), tout l'actif affecté, à quelque titre que ce fût, aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu'à l'acquit des fondations, fut réuni au domaine de l'État. Le culte catholique cessa en même temps d'être célébré publiquement. En restant ainsi sans biens et sans administration, les fabriques se trouvèrent implicitement supprimées sans qu'aucun texte de loi en eût expressément prononcé la suppression.
11 devint, dés lors, nécessaire de les instituer de nouveau aussitôt après la promulgation du Concordat. C'est pour ce motif que l'article 76 de la loi du 18 germinal an X disposa qu'il serait établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes. De plus, une décision du 9 lloréal an XI autorisa les évèques à faire des règlements provisoires pour les fabriques de leurs diocèses et à nommer eux-mêmes les fabriciens. Enfin, en rendant aux fabriques leurs anciens biens non aliénés, l'arrêté du 7 thermidor au XI, prescrivit que ces biens seraient administrés, dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers nommés par le préfet.
Ces dispositions eurent pour conséquence la constitution dans chaque paroisse de deux fabriques, lesquelles fonctionnèrent jusqu'au décret du 30 décembre 1 809 , qui a organisé définitivement les fabriques actuelles : l'une, créée parl'évèque, pour administrer le produit de tout ce qui peut se percevoir dans les églises et de veiller aux besoins journaliers de l'exercice du culte, l'autre, préposée par le préfet, à la gestion des biens restitués par l'État. D'inévitables conflits devaient s'élever entre ces deux fabriques. Ce fut pour y mettre un ternie que fut rédigé, sous le nom de décret du 30 décembre 1809, le code des fabriques qui fit disparaître les règlements particuliers faits par les évèques, et leur substitua un règlement unique qui a déterminé, d'une manière uniforme, le mode de nomination , l'organisation et les attributions de toutes les fabriques paroissiales de France.
Actuellement les fabriques constituent des établissements publics reconnus par la loi. Elles ont le caractère de personnes civiles aptes à recevoir, à acquérir et à posséder, après avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement.