I. Conditions exigibles
Quel que soit le mode de nomination des fabriciens, plusieurs conditions sont nécessaires pour le devenir.
l/article 3 du décret de 1809 exige du candidat qu'il soit catholique , Français, majeur, notable de la paroisse et domicilié dans la paroisse.
Le mot de notable se définit par nos mœurs plutôt que par nos lois. On doit lui donner un sens relatif à chaque paroisse. La qualité de notable ne se détermine pas seulement par la quotité de l'impôt; elle appartient à tons les citoyens titrés, aux membres des administrations publiques, des tribunaux, aux otficiers des armées de terre et de mer, aux médecins, avocats et, en général, à tous ceux qui exercent des professions libérales. Les propriétaires les plus imposés de la paroisse peuvent être considérés comme notables, pourvu toutefois qu'ils jouissent d'une bonne réputation. Le ministre des cultes s'est montré disposé à décider, comme on l'a proposé au Conseil d'État {Arr. 11 août 18G9), que les incapacités établies par les lois électorales législatives doivent être appliquées, par analogie, aux conseils de fabrique.
La qualité de catholique est aussi indispensable, de telle sorte qu'un maire qui ne le serait pas devrait , comme membre de droit , être remplacé , ainsi que s'il était empêché, par son adjoint. Le curé peut aussi, eu cas d'empêchement, être remplacé par son vicaire.
Comme majeur, on entend que le candidat ait vingt-cinq ans au moins, âge auquel on est admis dans les fonctions publiques. Le ministre des cultes l'a expressément reconnu par un arrêté du 17 janvier 18-19 (fabrique de Malzieu).
Un étranger non naturalisé Français ne peut être élu membre d'un conseil de fabrique en France (Dec. min. 2Sfév. 1870).
Enfin, le domicile de droit dans une paroisse ne suffirait pas pour être fabricien ; il faut y avoir, en outre, le domicile de fait, c'est-à-diro une résidence habituelle {Dec. min. 10 mai 1847).
Les membres des conseils de fabrique peuvent d'ailleurs être pris indifféremment parmi les laïques et parmi les ecclésiastiques, même parmi les vicaires de la paroisse.
L'instituteur communal est éligible en cette; qualité ; il ne pourrait pas être élu s'il était en même temps chantre rétribué par la falirique. On a reconnu que les frères des écoles chrétiennes ne doivent remplir aucunes fonctions étrangères à leurs devoirs professionnels et ne sauraient, dès lors, être nommés fabriciens.
Il n'y a pas d'incompatibilité de parenté entre les fabriciens comme il en existe à l'égard du bureau des marguilliers. Diverses décisions miuistér'ielles portent que les serviteurs de l'église, sacristain, chantre, bedeau, etc., ne pourraient être élus membres du conseil de fabrique. Cette exclusion est motivée, d'une part, sur ce qu'ils ne sauraient être rangés parmi les notables delà paroisse, de l'autre, sur ce que la fabrique les nomme, règle leurs traitements et peut les révoquer.
Dans un avis de |)rincipe du 4 août 1840, le comité de législation du Conseil d'État a déclaré qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de conseiller ordinaire
FABRIQUES
de fabrique, atleiulii que cotte iiicomiiatibilito n'est établie pur aucune loi et que le maire iK'ut être remplacé, soit par un autre ailjoiiit. soit uiéuie par un simple conseiller uuinicipal. Il en est de mémo à l'égard des conseillers municipaux, du procureur de la llei)ublit[ue. etc.
Ce premier point une fois établi, il faut égalonienl reconnaître que l'adjoint au maire, ainsi nommé membre d'un conseil de fabriiiue, peut valablement être appelé à toutes les fonctions du con.seil ou du bureau : qu'il peut être nommé président, secrétaire ou trésorier.
Lorsqu'un membre d'un conseil do fal)ri([ue est l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou délit, il doit être révoqué.