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Revenus

Les revenus des fabriques se composent : 1° Du produit des biens et rentes non aliénés pendant la Révolution qui leur ont été restitués par l'État, savoir : ceux appartenant autrefois aux paroisses conservées ou rétablies depuis 1802 [Arr. du 7 thermidor an XI; Ord. du 28 mars 1820); ceux des paroisses supprimées et réunies actuellement à celles qu'elles administrent, lors même que ces biens seraient situés dans des communes étrangères (Dec. du ZXjuill. 1806); ceux provenant des anciennes collégiales [D. 15 ventôse anXlII) et des confréries (D. 28 messidor an XIII) ; les biens, rentes et fondations chargés de messes auniver- .saires et de services religieux faisant partie des revenus des églises {D. 25 frimaire an XII, 22 fructidor an XIII; Avis C. d'État 21 frimaire an XIV) ; les églises et presbytères des paroisses supprimées, qui sont la propriété des fabriques, des cures ou des succursales dans la circonscription desquelles ils se trouvent 'D. 30 mai 1806); les chapelles des anciennes congrégations et les églises des anciens monastères qui n'ont été ni aliénés ni concédés pour un service public \D. 17 mars 1809, art. 3); les maisons vicariales restées disponibles (D. 8 nov. 1810);

2" Du produit des biens et rentes allés au domaine de l'État pendant la Révolution, qui sont révélés au profit des fabriques et dont elles sont autorisées à se mettre en possession (D. 30 déc. 1809, art. 36, n° 3; Avis C. d'Ét. 8 mai 1817); 3° Du produit des dons et legs, acquisitions, échanges, etc., dûment approuvés, et des fondations pieuses, qui doivent toujours être acceptées par les fabriques (D. 30 déc. 1809, art. 26, 29 et 3G; 0. 10 juin ISU et 2 avril 1817; Avis C. d'État 17 oct. 1838 et 12 déc. 1839; Ai-rét C. cassation 8 fév. 1837);

4° Du produit spontané des terrains serA-ant de cimetières ;

5° Du prix de location des bancs et chaises ; 6" De celui des concessions de bancs, tribunes et chapelles ;

7" Des quêtes faites pour les frais du culte; 8" Des sommes trouvées dans les troncs placés dans l'église pour le même objet ;

9° Des oblalions faites à la fabrique et des recettes en nature, parmi lesquelles on doit comprendre les cierges offerts sur les pains bénits, ceux délivrés pour les annuels et la moitié des cierges posés autour du corps et à l'autel dans les enterrements et services funèbres (I). 30 déc. 1809, a7-t. 7 6, et 26 déc. 1813, art. 1") ;

10" Des droits que les fabriques perçoivent en vertu des règlements épiscopaux approuvés par le Gouvernement, et notamment de ceux qui leur reviennent pour les inhumations et les pompes funèbres ;

11° Des subventions votées par les conseils municipaux pour payer l'indemnité de logement au curé ou pourvoir aux grosses réparations de l'église ou du presbytère, seules dépenses (lui puissent, depuis la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation communale, en cas d'insuffisance des ressources (les fabriques, être mises à la charge des communes. 11 y a lieu d'observer que les fabriques ne sont régulièrement [)ropriélaires des biens qui leur appartenaient autrefois qu'après avoir été autorisées

FABRIQUES

a s'en iiicttro en possession par un arrêté spôcial lin préfet, approuve par le ministre des linanees et reiiilu dans les formes traeoes par l'avis (lu Conseil d"État du '2J janvier 1S07 {Arrcis C. d'État 7 oct. \Sl'2, S sept. 1S19. 3 déc. 1814, C. de cassation 13 aoiit 1830, S mars 1SJ3, 3 avril ISôi). Toutefois, lorsiiu'une fabrique est, en l'ait, depuis plus de trente ans, en possession de ces biens, la prescription lui est ac([uise et tient lieu d'uu envoi régulier eu possession.

?. Dons et legs.

Nous mentionnerons ici sommairement la jurisprudence relative à l'autorisation des dons et legs faits aux fabriques et au sujet desquels les conseils doivent expressément délibérer. Cette jurisprudence, qui a souvent varié, parait définitivement lixée en ce sens que l'autorisation du Gouvernement nécessaire aux fabriques pour les accepter ne leur est accordée qu'autant (|u'il s'agit de biens ayant une affectation qui rentre dans leurs attributions légales, telles que la construction ou l'entretien, soit d'une église, soit d'un presbytère, la célébration de messes, etc. En dehors de ces destinations toutes spéciales, on ne les autoriserait ni à acquerirdes immeubles ou des rentes, ni à en recevoir par libéralités, s'ils devaient avoir pour objet le soulagement des pauvres, l'entretien ou l'établissement d'écoles {V. Dons et Legs).

Les libéralités en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 1,000 fr., qui leur sont faites e't ne sont pas contestées par les héritiers, sont autorisées par de simples arrêtes préfectoraux. Toutes les autres, en immeubles, quelque minimes qu'elles soient, ou en valeurs mobilières excédant mille francs, exigent l'intervention de décrets rendus sur avis du Conseil d'État.

Le Gouvernement, désireux de ne pas laisser s'accroitro les biens de mainmorte, ne les autorise à acquérir des immeubles que pour iorvir à des églises ou à des presbytères. Il leur refuse invariablement de devenir propriétaires d'immeubles pour toute autre destination, même à titre de placements de fonds. C'est en achat de rentes sur l'État qu'elles doivent exclusivement placer les capitaux qui leur sont donnés ou sont disponibles en leurs mains. Ces placements sont autorisés par les préfets si les fonds proviennent de remboursements de rentes sur particuliers leur appartenant ou d'excédents de receltes, l'our l'emploi en leur nom en rentes sur l'État de tous autres fonds, il faut un décret sans la production duquel la direction de la Dette inscrite n'admettrait aucune immatriculation de rentes sur l'Etat au nom de ces établissements.

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