Réunion des conseils de fabrique et des margailliers
Les réunions des conseils de fabrique sont de deux sortes : ordinaires ou extraordinaires.
Les premières sont oblifiatoires. Elles ont été fixées par les paragraphes l*^"" et 2 de l'article 10 du décret de 1809 au premier dimanche des mois A'avril, da juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grande messe on des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presltytère. L'avertissement de chacune de ces séances est publié, le dimanche précèilcnl, an prune de la grand 'mes.se.
Quant aux séances extraordinaires , elles ont lieu toutes les fois (ju'elles sont nécessaires pour la solution d'une alfaire urgente; mais chacune d'elles a besoin d'être autorisée par l'èvèque nu par le préfet, tenus de se prévenir nmtuellement des
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assemblées extraordinaires qu'ils ont autorisées et des objets qui doivent y être traités, ^i le souspréfet ni le maire n'ont qualité pour autoriser ces sortes de réunions. Un conseil de fabrique qui s'assemblerait en vertu d'une pareille autorisation prendrait une délibération entachée de nullité, comme s'il y avait absence complète d'autorisation (Avis du comité de l'intérieur du 13 septembre 1833). Lorsque c'est l'évèque qui accorde à un conseil de fabrique l'autorisation de se réunir extraordinairement , son ordonnance doit désigner le jour où l'assemblée aura lieu; à défaut de cette indication, la délibération pourrait être annulée (Avis du C. d'État du 23 aotît 1839). Les conseils de fabrique ne peuvent, dans leurs réunions extraordinaires, s'occuper que des objets pour lesquels ils ont été autorisés spécialement à s'assembler.
La loi ne contient aucune disposition sur la durée des réunions des conseils de fabrique. En conséquence, un conseil, réuni en session ordinaire et extraordinaire, peut, sans avoir besoin d'autorisation, s'ajourner au lendemain, au surlendemain et même au dimanche suivant pour continuer sa délibération. Cette remise ou continuation de la séance se présente fréquemment au diniancbe de Quasimodo et peut même se renouveler plusieurs fois, soit pour les élections, soit pour la préparation du budget.
Le ministre des cultes qui peut, par arrêté, révoquer un conseil de fabrique, déclarer sa composition irrcgulière et annuler ses élections , peut aussi annuler ses délibérations. De pareilles décisions ne sont jamais prises sans que le conseil de fabrique attaqué ait été mis à même de présenter ses observations, l'évêtiue et le préfet d'émettre leur avis. Due délibération a la plénitude de sa valeur tant qu'elle n'a pas été annulée, alors même qu'elle serait entachée de nullité, de même qu'un conseil de fabrique délibère valablement et engage par ses actes l'administration tant qu'il n'a pas été révoqué.
Comme le conseil de fabrique, le bureau des marguilliers a des réunions ordinaires et extraordinaires. Les réunions ordinaires ont lieu tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, par conséquent le dimanche, au local indiqué pour la tenue des séances du conseil {art. 22 du décret de 1809). Les réunions extraordinaires n'ont pas besoin, comme celles du conseil de fabrique, d'être soumises à la formalité préalable de l'autorisation de l'évèque ou du préfet. Le président du bureau peut les convoquer d'office ou sur la demande du curé, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Les membres du bureau des marguilliers ne peuvent valablement délibérer que s'ils sont au moins au nombre de trois. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président du conseil de fabrique, de même que le président du bureau des marguilliers, a voix prépondérante, excepté quand il s'agit d'élections.
Le curé ou son remplaçant a, comme tout autre membre du bureau, voix délibéralive. Mais il est admis par la jurisprudence qu'il y a incompatibilité enire les fonctions de curé ou desservant et celles de président ilu bureau des marguilliers {Dec. min. des IG mars 184G et 20 oct. 1848).
Huant au maire, qui ne peut être marguillier, il ne saurait être nommé président du bureau, puisqu'aux termes de l'article 19 du décret de 180'J, le président doit être choisi parmi les marguilliers.
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