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Préparation et vote da budget

Le budget d'une fabriciue est un tableau présentant l'énuméralioii, d'uni part, don recettes de toute nature dont une fabri{[ue peut disposer, de l'autre, de l'ensemble de ses dépenses pendant l'année à laquelle ce budget se rapporte.

Chaque budget n'est réglé que pour l'année qui suit celle dans laquelle il est voté. En conséquence, les crédits ouverts par le budget d'une année ne peuvent être employés qu'à des dépenses eirectuées dans l'année même, c'est-à-dire du 1^"' janvier au 31 décembre. Toutefois, comme il a été démontré par l'expérience que certains revenus annuels des fabri(|ues ne pouvaient être perçus dans le cercle de douze mois et que, d'autre part, il y avait impossibilité de solder, dans cet intervalle, des dépenses pour lesquelles les fournisseurs n'auraient pas remis leurs mémoires, et surtout d'établir, dans le même laps de temps, la comptabilité de dépenses qui seraient valablement faites jusqu'au 31 décembre, on a dû, pour les fabriques, ainsi que cela a lieu pour les comnmnes et pour l'État, étendre au delà de l'année la durée de Vexcrcice, qui a été prolongée de deux mois, pendant lesquels peuvent continuer les recettes et le solde des dépenses de l'année écoulée.

Chaque exercice a, dès lors, pour les fabriques, une durée de quatorze mois. 11 commence au 1" janvier pour clôturer au dernier jour de février de l'année suivante. On n'a pu, pour elles, adopter la règle suivie pour les communes, à l'égard desquelles l'exercice expire le 31 mars de chaque année, par le motif que l'article 85 du décret de 1809 veut que le compte annuel des recettes et des dépenses de la fabrique soit présenté au bureau des marguilliers dans sa séance du 1^'' dun^anche de mars. 11 était donc indispensable de clore chaque exercice avaut la tenue de cette séance.

Le budget de la fabrique doit être préparé par le bureau des marguiUiers dans la séance du 1*'' dimanche de mars. Sans cela il n'y aurait pas moyen de le présenter au conseil de fabrique assez tôt pour que le conseil pût le discuter et le voter dans la séance du dimanche de (Juasimodo, ainsi que l'ordonnance du 12 janvier 1825, article 2, lui en fait une obligation expresse.

Chaque année, à cette époque, le curé présente au bureau des marguilliers un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du .culte, soit pour les oltjets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, cet état est porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet de budget général, et le détail de ces dépenses est annexé au projet, afin d'être communiqué plus tard au conseil de fabrique et à l'évêque {art. 24 et 45 du décret du 30 déc. 180'.)).

Le budget de la fabrique doit être dressé conformément au modèle transmis aux archevêques et évêques par le ministre des cultes avec la circulaire du 2 1 novembre 1 87'J , comme devant être exactement suivi dans toutes les paroisses de France.

FABRIQUES

En conformité du modèle arrêté par la circulaire ministérielle précitée, le budget de la faljrique doit être divisé en trois titres : le premier relatif à l'excédent ou au déGcit laissé par le précédent exercice, et les deux autres comprenant, l'un les recettes ordinaires et extraordinaires, l'autre les dépenses ordinaires facultatives et les dépenses ordinaires obligatoires ainsi que les dépenses extraordinaires facultatives et les dépenses extraordinaires obligatoires. Ces divers titres sont séparés et totalisés. Le budget doit, eu outre, contenir une colonne destinée à recevoir les observations de l'évèque. Enfin, il est terminé par une récapitulation générale qui embrasse les divers genres de recettes et de dépenses, et constate l'excédent ou le déficit total.

Après avoir été ainsi préparé par les soins du bureau des marguilliers, le budget est soumis à l'examen du conseil de fabrique, dans la séance du dimanche de Quasiniodo. S'il n'est pas entièrement voté dans cette séance, la discussion et le vote sont continués au dimancbe suivant, où est censée se continuer la même séance.

Le conseil n'arrête le budget qu'après avoir discuté chacun des articles séparément, comme le font les Chambres pour le budget de l'État. Il peut modilier les évaluations du bureau, ajouter certains articles et en supprimer d'autres; il consigne, dans la'colonne des observations, les motifs de ces changements.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des voix ; mais les membres de la minorité sont fondés à demander que leur avis soit relaté dans le procès-verbal de la séance, ailn que l'évoque puisse y avoir tel égard que de raison.

La discussion du budget offre au conseil de fabrique une occasion, qu'il ne doit pas laisser échapper, d'examiner la situation générale de la paroisse. Ce conseil devra donc porter son attention sur l'état de l'église et du presbytère, sur les réparations et reconstructions qui seraient nécessaires ; s'assurer s'il n'y a pas des actes conservatoires à faire, des prescriptions à interrompre, des déchéances à prévenir, des inscriptions hypothécaires à rinouveler ; vérifler si toutes les rentes sont régulièrement payées, s'il n'y a pas lieu à poursuite contre les débiteurs en retard, si tous les dons et legs faits à la fabrique ont été acceptés, ou si, du moins, les démarches nécessaires pour arriver à l'acceptation ont eu lieu, etc., etc.

La préparation du budget précède ainsi de dix mois et son vote de neuf mois environ répo(|ue ou il devient exécutoire. Dans cet intervalle, il peut se produire des faits de diverses natures qui rendent nécessaire la modilicatiou d'arlicks du budget préparé. Pour parer à cette éventualité, il est d'usage, dans les paroisses importantes, indépendamment du budget primilij', d'établir un budget siipjjldmcnlairc ou des ajticles additionnels votés également le dimanche de Ouasimodo, mais dans celui de l'année même qui donne son nom à l'exercice.

Le budget, soit i)rimilif, soit supplémentaire, doit, aussitôt ajirès (pi'il a été voté, être adressé à l'évèque, en double minute, et accompagné de toutes les pièces justilicalives ainsi que d'une expédition tant du compte du dernier exercice que du procès-verbal de la séance où le budget a été voté.

Appréciateur souverain de la dignité du culte

FABRIQUES

dans son diocèse et protecteur-né des intérêts religieux, l'évèque a le droit d'augmenter les dépenses proposées ou d'en porter d'oflice de nouvelles lorsqu'il juge insutTisautes celles qui figurent dans les colonnes du budget, de même qu'il a mission de diminuer les dépenses qui lui paraissent excessives. L'évèque aurait également le droit de rejeter les recettes ou de les réduire, si, d'après la comparaison des budgets et comptes antérieurs, il les jugeait irrégulières ou exagérées. Car les dépenses annuelles et variables sont inscrites au budget d'après la moyenne que donnent les trois dernières années, tandis que les dépenses annuelles et fixes de leur nature, ainsi que les dépenses extraordinaires, y sont portées pour leur quotité réelle.

Après la décision de l'évèque et son approbation, le budget de la fabrique devient définitif et doit recevoir sa pleine et entière exécution.

Des deux expéditions ou copies du budget qui lui ont été adressées, l'évèque, après les avoir revêtues de son approbation, de sa signature et de son sceau, en conserve une dans ses archives et renvoie l'autre au bureau des marguilliers, qui est cliargé d'en assurer l'exécution. S'il y a lieu, pour la fabrique, de donner communication à quelque autorité de son budget, ce doit être en simple copie, certifiée conforme et signée par le secrétaire du conseil ou du bureau, sans qu'elle se dessaisisse jamais de la minute du budget approuvé par Tévêque.

Kous devons ajouter que la colonne du budget, destinée à recevoir le règlement de l'évoque sur chaque article proposé par le conseil de fabrique, doit être exactement remplie par le préfet, non seulement comme garantie d'examen, mais encore comme un obstacle à un virement de crédit que la fabrique voudrait faire, sous prétexte que l'ensemble seul du budget ayant été approuvé , elle est libre d'en modifier les articles à son gré.

En faisant figurer les budgets et cojnptes des fabriques parmi les objets sur lesquels le conseil municipal est toujours appelé à émettre son avis, l'article 70 de la loi du 6 avril 1884 sur l'organisation communale rend nécessaire l'envoi à l'autorité municipale d'une copie de chacun de ces budgets et de ces comptes. Cette prescription a été motivée sur ce que, d'une part, les conseils nuuncipaux seraient mis ainsi à même de veiller à l'inscription annuelle aux budgets de la fabrique de la somme nécessaire pour effectuer les réparations d'entretien et rendre ainsi moins fréquentes les grosses réparations aux{|uelles les communes sont, à défaut des ressources de la l'abri(iue, tenues de pourvoir, d'autre part, sur ce que beaucoup de conseils municipaux continueront de donner aux l'abriciues des subventions pour les besoins du culte et auront, dès lors, besoin d'avoir sous les yeux la série des comptes du budget.

La comnninication aux conseils municipaux des budgets des fabriques, qui, antérieurement à la loi (le t88i, n'était obligatoire (jn'au cas où la fabrique demandait le concours de la commune, l'est actuellement en tout état de cause, comme celle des comptes déjà prescrite par l'article 89 du décret du 30 décembre 1,S0'.). Le budget de chaque fabrique n'est donc définitivement arrêté qu'après avoir été soumis au conseil municipal, qui ne saurait rien y changer, mais a la faculté de présenter à son sujet telles observations qu'il ijuge nécessaires.

FABRIOLES

KALMUQUES

Quant au préfet, il no lui appartient ni ilc s'occuper de la torinatioades Inuigets des fabriques, ni de les approuver.

La formation du budget, qui est soumise à des règles diverses suivant les établissements, est essentiellement une opération d'ordre intérieur. Par conséiiiient, la minute du budget, les expéditions qui en sont délivrées pour les besoins de la comptabilité, les délibérations et toutes autres pièces y relatives, sont exemptes du timbre.

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