Exécution du budget. Paiement des dépenses
Après l'approbation du budget de la fabrique, le soin de l'exocutcr revient au bureau des marguilliers et plus pirticuliérement au tré.^orier. i|ui est. à la fois, le comptable et le représentant légal de la fabrique.
Comme comptable, le trésorier est chargé de faire toutes les recettes et dépenses île l'église, de signer les mandats de fournitures, au bas desquels le sacristain ou toute aulro personne désignée pour recevoir les livraisons, certilie qu'elles ont eu lieu, d'assurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique et de remettre tous les trois mois, comme le prescrit l'article .>4 du décret du 30 décembre 1809. le bordereau de la situation active et passive de la fabri(iue.
C'est sur le vu de ce bordereau que le bureau détermine la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
.\ucune dépense ne doit être engagée que dans les limites expresses de chacun des articles du budget.
Quant aux paiements, ils ne peuvent être faits qu'après avoir été ordonnancés par le président du bureau, au moyen d'un mandat remis au créancier, pour être présenté par lui au tnsorier, en même temps que sa quittance acquittée et revêtue d'un timbre-quittance, si la somme à recevoir dépasse 10 fr.
Outre ces deux pièces, il est nécessaire pour la validité de certains paiements, de produire des justitications spéciales, savoir :
1° Tour objets de ro/isominatio/i; un mémoire ou une facture du fournisseur ;
"2° l'our l'enlrelicn des ornements, linge, etc., un mémoire de l'ouvrier ;
3° Pour t'acquit des J'oudations, un ccrtiflcat du prêtre qui les a célébrées ;
4'^ l'our l'acquit des coiitril)ulions , un extrait du rùle avec quittance à souche du percepteur;
5° l'our les achats d'ornements, de vases sacrés, liitge et autres olijets mobiliers, un devis estimatif dressé par le bureau des marguilliers, soumissiou du marcliaud acceptée par le bureau, facture acquittée ;
G" Pour les réparations des bâtiments, le mémoire des réparations Jaites par économie, certifié par l'ouvrier, ou bien le devis des réparations mises en entreprise , approuvé par le préfet , le cahier des charges, un exemplaire de l'alTiche, le procès-verbal d'adjudication et celui de la réception des travaux.
Le président du bureau, ordonnateur des dépenses, doit, avant de délivrer un mandat, s'assurer : 1» si la dépense a été autorisée; 2" si le droit du créancier est certain. Il est tenu d'énoncer au mandat l'exercice et l'arLicl.' du budget aux()uels il se rapporte, ainsi que le détail des fournitures.
Lo paiement des dépenses du personnel de l'é-
glise se mandate ordinairemoni sans exiger la production d'aucune pièce juslilicative.
Lorsiiue lo paiement doit être fait à une personne qui ne sait pas signer, il y a lieu, si la somme est inférieure à 150 fr., de l'cH'cctuer eu présence de deux témoins qui signent, sur le mandat, la déclaration faite par la partie prenante ; mais, si elle esl supérieuri' à cette somme, il est nécessaire de n'admettre qu'une (luitlance notariée. Cette marche a été prescrite, en ce qui concerne l'Etat, les communes et les établissements de bienfaisance, par les articles 590 et 8GS de l'instruction générale du ministère des linances du 17 juin 1S40.
Si le créancier au nom duquel un mandat aurait été délivré, meurt avant il'eii avoir reçu le montant, le trésorier ne doit payer aux mains de ses héritiers (ju'après la jiistiiicalion de leurs droits.
Lorsqu'un mandat est présenté par un fondé de pouvoir, il doit être produit, en même tem[)S, au trésorier, une expédition en bonne forme di; la procuration de la(]uelle il tient son droit, l'our être régulier, cet acte, à moins d'avoir un caractère général, doit indiquer spécialement la iialure et la quotité de la somme à toucher.
Enlin, le cessioimaire du créancier primitif doit justilier de sa qualité par la production d'un acte régulier de transport.
La dépense faite par le trésorier de la l'altri(|ue, comme celle faite par tout comptable d'étai)lissement public, doit être justifiée par une quittance. Antérieurement à la loi du 23 août 1S71. cette quittance était assujettie au timbre de dimension toutes les fois que la somme quittancée dépassait 10 fr., ou qu'elle avait pour objet un acompte ou le solde d'une plus forte somme. Aujourd'iuii, elle n'est plus sujette, dans les mêmes cas, qu'au timbre de 10 centimes établi par l'article IS de cette loi. Ce droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre mobile en regard de la signature du créancier. Le droit de timbre est à la charge du débiteur. En cas de contravention, une amende de ôO fr. est encourue par le créancier qui a donné quittance. Cette obligation du timbre -quittance s'applique aux traitements des vicaires et des serviteurs de l'église.
La loi du 8 juillet 18G3 a assujetti à un droit de timbre spécial de 20 centimes (aujourd'hui de 2Ô centimes) les quittances délivrées aux particuliers par les établissements publics. Celles délivrées par les trésoriers des fabriques n'y ont pas été astreintes par le motif que ces trésoriers ne sont pas considérés comme comptables des deniers publics et qu'ils ne sont justiciables, pour la reddition de leurs comptes, ni de la Cour des comi)tes, ni du conseil de prélecture.
Les récépissés auxquels donnent lieu les opérations intérieures des fabriques, tels (|ue ceux qui sont délivrés par le trésorier au bureau des marguilliers, pour les sommes extraites de la caisse à trois clefs et réciproquement ceux que le bureau délivre au trésorier pour les sommes versées dans la caisse, et ceux relatifs aux pièces retirées momentanément de cette caisse, ne tombent passons l'uppllcation de la loi du 23 août 1871.
.Nous avons dit que la minute du budget et les expéditions (pii en sont délivrées étaient exemptes du timbre. Sont également exemptes, les délibérations du conseil de fabrique et toutes les pièces y relatives ainsi que les inventaires du mobilier appartenant à l'établissement et les différents registres
FABRIQUES
ou états relatifs à la consistance de ses biens immobiliers, tels que le sommier des titres, ciitin, tous les registres de délibérations en général, sauT ceux qui sont destines à l'inscription d'actes expressément assujettis au timbre et à l'enregistrement par la loi du 15 mai 1818.
En aucun cas, les trésoriers ne doivent se constituer juges des saisies faites en leurs mains. Ils paient eu présence et avec l'assentiment du créancier ou par ordre de justice.
Les factures ou mémoires des marchands et autres fournisseurs doivent être sur papier timlirè, lorsque le montant de la fourniture excède la somme de 10 fr.
Tous les mandats quittancés par les créanciers, avec les pièces produites à l'appui, doivent être conservés par le trésorier, aiin de pouvoir, lors de la reddition tlu compte annuel, justifier du paiement et de sa régularité.