IV. FABBIQDES DES CATHÉDBALES
Les évêques ont conservé, sous la législation actuellti, les droits très étendus qu'ils tenaient de l'ancien régime sur leurs cathédrales. Aussi leurs fabriques sont-elles soumises à des conditions différentes de celles établies pour les fabriques paroissiales.
L'article 104 du décret du 30 décembre 1809, qui s'occupe des fabriciucs des églises métropolitaines et cathédrales, dispose qu'elles seront composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux approuvés par le (iouvernement. Jusqu'en 1840, les évoques avaient toute latitude pour la rédaction de ces règlements, qui conféraient à l'autorité diocésaine un pouvoir à peu près absolu sur ces fabriques. .Mais un avis du Conseil d'État, du 21 juillet de cette année, a déterminé des règles générales relatives au nombre des membres de ces conseils de fabrique et du bureau des marguilliers, à la qualité des personnes ecclésiastiques ou laïques qui peuvent être appelées à en faire partie, à la durée du temps d'exercice des membres du conseil et du bureau, au mode et à 1 époque de leur renouvellement. Depuis cette époque, le Gouvernement n'a approuvé que les règlements dressés dans le sens de ces observations. On èvèque ne pourrait d'ailleurs ordonner l'exécution provisoire d'un de ces règlements, qui ne deviennent obligatoires qu'après l'approbation du chef de l'État.
Les fabriques des cathédrales sont, en conséquence, dans une situation exceptionnelle sous le rapport de leur composition et de leur organisation, qui dilTerent selon les règlements épiscopaux qui les ont constituées. En aucun cas, toutefois, le préfet n'y prend part, le maire n'en est pas membre de droit.
En général, les fabriques des cathédrales se composent d'un conseil de fabri(|uo et d'un bureau des marguilliers. ilais, au lieu d'être désignés par l'élection, le président et les membres du conseil de fabrique, le président et les membres du bureau des marguilliers sont nommes par l'évêque ainsi que le secrétaire et le trésorier. Le secrétaire du conseil l'est également du bureau.
Les fonctionnaires civils ne peuvent assister aux séances que dans les cas où les règlements épiscopaux le prévoient.
Les fabriques des cathédrales constituent d'ailleurs, comme les autres, des établissemei\ls publics. Toutes les dispositions coiicernanl l'ailministralion des biens tles fabriques jjaroissiales leur sont applicables (D. 30 déc. 1809, art. lOô).
Elles ont cependant des revenus spéciaux composés notanunent du produit : 1" des biens et renies non aliénés provenant des métropoles et cathédrales des anciens diocèses compris dans la circonscription des diocèses actuels, et ({ui leur ont été rendus par le décret du 1 j ventôse an Xlll; 2" des biens qu'elles ont été autorisées à acquérir ou à recevoir par legs ou donations ; 3" des quêtes, des bancs et chaises, et des diverses jjerceptions autorisées par les règlements ; 4" des subventions de l'État.
Aux termes de l'article 100 du décret du 30 décembre 1809, les départements étaient assujettis envers les fabriques des cathédrales aux mêmes obligations que les communes envers les fabriques paroissiales; mais, depuis que la loi du 10 mai 1823 a mis à la charge du trésor public les frais d'entretien, de grosses réparations et de reconstruction des cathédrales , c'est l'État qui doit y pourvoir sur les fonds du budget des cultes, en cas d'insutTisance des ressources de leurs fabriques. Les fabriques des cathédrales, comme celles des paroisses, sont dès lors tenues, avant tout, de consacrer leurs revenus disponibles aux dépenses du culte et de Tèdilice dont elles ont la garde et l'administration. Si leurs revenus sont reconnus insuflisants pour payer les travaux à faire à la cathédrale, elles s'adressent au ministre des cultes en lui communiquant leur budget et l'état de leur situation financière certitié par l'évêque diocésain (D. 30 déc. 1809, art. 107).
Un crédit est porté, chaque année, au budget des cultes pour les travaux aux cathédrales, qui sont des propriétés de l'État, intéressé, dès lors, plus que personne, à ce que ces édifices soient maintenus en bon état d'entretien et de conservation. Jusqu'en ces derniers temps, deux autres crédits figuraient au budget des cultes, en faveur des cathédrales, l'un pour secours à leurs fabriques, l'autre pour les maîtrises et bas-chœurs. Le fonds pour secours était distribué en vertu de décisions ministérielles. 11 avait principalement pour but d'aider les fabriques à faire des achats d'ornements et d'autres objets mobiliers. Mais, depuis plusieurs années, ces deux derniers crédits ont été supprimés et les fabriques des cathédrales ne reçoivent plus ni secours, ni allocations pour leurs maîtrises et bas-chœurs.
Toutefois, en raison du concours de l'État à l'entretien et aux réparations des cathédrales, la comptabilité des fabriques de cathédrales est soumise, non seulement au contrôle immédiat de l'évoque, mais encore au contrôle supérieur du ministre des cultes.
D'un autre côté, bien que l'article 75 de la loi organique du 18 germinal an X ait mis les cathédrales , comme les autres édifices anciennement consacrés au culte catholique, à la disposition des évêques, il est admis, en principe, d'après la jurisprudence administrative, qu'elles ne sont pas sorties des mains du domaine et sont restées la propriété exclusive de l'État. Les fabriques, pas plus (lue les communes et les départements, n'ont donc aucun droit de propriété sur elles. Ils doivent veiller à leur entretien dans la limite des règle-
FABRIQUES
ments ; mais aucun travail, de quelque nature qu'il soit, quelque peu important qu'il puis'se paraître et ne fùt-il que d'embellissement, ne peut être entrepris dans ces édifices, sans une autorisation expresse du ministre des cultes, lors même que la fabrique en ferait les frais, soit avec ses propres ressources, soit avec les fonds qui seraient mis à sa disposition parla piété des fidèles.
Les travaux de toute nature à exécuter aux cathédrales sont préparés et dirigés par des architectes attachés a chaque diocèse avec le titre d'arcliitectes diocésains, recevant, à ce titre, un traitement fixe de 1,200 fr. et des émoluments proportionnels aux travaux qu'ils font exécuter. Les plans et devis sont préparés par ces arcliitectes et soumis ensuite à l'approbation du ministre des cultes.
11 arrive souvent qu'indépendamment de leur destination diocésaine, les cathédrales sont affectées au service d'une paroisse. La fabrique de la cathédrale a, dans ce cas, les mêmes cliarges que les fabriques paroissiales. Antérieurement à la loi d'organisation communale du 5 avril 1S84, il était important, dans cette hypothèse, de séparer d'une manière complète les recettes et les dépenses des deux services, celui de la cathédrale et celui de la paroisse, et de dresser deux budgets, afin de pouvoir justifier delà situation des besoins paroissiaux pour réclamer des subventions communales. Cette manière de procéder n'a plus les mêmes raisons d'être depuis que cette loi a restreint le concours des communes à l'indemnité de logement du curé ou desservant et aux grosses réparations des édifices paroissiaux.
Du reste, lorsque la cure est réunie au chapitre, ainsi que cela a eu lieu dans la plupart des diocèses, il n'est plus possible de distinguer les dépenses qui regardent l'office de la cathédrale de celles qui concernent l'office paroissial, comme aussi de reconnaître la part afférente à chacun des deux services dans l'usage du mobilier. Les biens et les revenus de la paroisse sont alors indistinctement appliqués au service paroissial et à celui de la cathédrale. Mais, même dans ce cas, où il serait naturel de confondre les recettes et les dépenses des deux élablisseraents et de ne faire pour l'un et l'autre qu'un seul budget, une circulaire ministérielle du 32 août 1822 a prescrit d'en dresser deux, l'un relatif au service de la cathédrale, l'autre au service paroissial.
11 est nécessaire aussi de distinguer, au moyen de deux inventaires séparés, l'état des biens propres à la cathédrale et celui des Inens de la paroisse.
(juant aux dons et legs faits en faveur des cathédrales, ils sont soumis pour l'autorisation aux mêmes formalités (|ue ceux destinés aux paroisses. Mais, après l'autorisation, l'acceptation est faite par l'évoque s'ils sont faits à la calliédrale ellemême, tandis que s'ils le sont à la paroisse, c'est par le trésorier de la fabriciuc.
A. DE Taillandiku.
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FACTURES, r. Affaires (Chiffre d").
SOMMAIRE
I, DES ÉTABLISSEMENTS D'EKSEIGNEMENT SDPÉBIEnB.