Comptes des fabriques
Bien que la comptabilité des fabriques ne soit pas soumise, comme celles de l'État, des communes et des établissements de bienfaisance, à la vérification des inspecteurs des finances et de la Cour des comptes, elle n'en doit pas moins être tenue avec ordre et régularité. Les articles 82, 83 et 84 du décret du 30 décembre 1809 imposent au trésorier l'obligation de rendre son compte chaque année et tracent la marche qu'on doit suivre pour la rédaction de ce compte.
Ce compte se divise en deux chapitres, l'un de recettes et l'autre de dépenses.
Le chapitre des recettes se divise, à son tour, en trois sections : la première pour les recettes ordinaires, la seconde pour les recettes extraordinaires, et la troisième pour la partie des recouvrements, tant ordinaires ([u'extraordinaires, (jui n'auraient pas encore été faits.
Le reliquat d'un compte doit toujours former le premier article de recette du compte suivant.
Lecliapilre des dépenses se divise également en Iro^s sections : dé|)enses ordinaires, dépenses extrriordinaifes el dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, non encore acquittées .
Tout ce travail sera extrêmement simple, si le trésorier a eu soin de tenir note exacte de toutes ses opérations dans le livre-journal.
La forme du compte doit être naturellement en rapport avec celle du budget, afin qu'il existe entre l'un et l'autre le plus de concordance possible.
C'est le dimanche de la Quasimodo, c'est-à-dire deux mois ajirès la clôture de l'exercice, qui finit le 31 décembre, que le trésorier présente son compte. 11 a <lonc deux mois pour le préparer.
Bien que rendu par le trésorier seul, ce compte se rapporte, à la fois, à sa gestion personnelle et a l'administration du bureau.
A cliacun des articles de recettes, soit des rentes, .soit des loyers et antres revenus, il doit être fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et sitnalion de la maison et héritages, de la qualité do la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou dernier bail, et des notaires ([iii les auront reçus {art. 83 dn décret de 1800).
Lors(|iie, soit par le décès du débiteur, soit par le partagi; de la maison et de l'héritage qui est grevé d'une reide, celle rente se trouve due par plusieurs, il ne sera néanmoins [lorté qu'un seul
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article de recettes, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu (art. 84 du décret de 1809). A la suite des deux chapitres de recettes et de dépenses, il est fait de chacune d'elles un relevé général, puis une balance certifiée véritable par le trésorier.
Aucun compte ne peut être présenté à l'autorité qui doit l'apurer s'il n'est accompagné de pièces justificatives , destinées à constater la régularité ainsi que la sincérité des recettes et des dépenses. Ces pièces, classées par chapitres et par articles, sont détaillées dans un inventaire ou bordereau qui est joint au compte.
Le trésorier est tenu de présenter d'abord son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du prenne r dimanche du mois de mars (g l^' de Varl. 85 du décret de 1809).
Lors de cette remise , le président du bureau donne au trésorier un récépissé tant du compte que des pièces qui l'accompagnent [art. 85 du décret de 1809).
Le bureau des marguilliers se livre ensuite, de concert avec le trésorier, à la vérification de tous les documents fournis par ce dernier. Dans la même séance, il vise et arrête le journal du trésorier, fixe la somme dont ce comptable est reliquataire envers la fabrique, et se la fait représenter pour la verser dans la caisse à trois clefs; enfin, il prépare sur le tout le rapport qu'il doit faire au conseil dans la séance du dimanche de Quasimodo.
Lorsque le bureau va voter, soit sur l'ensemble du compte, soit sur quelqu'un des articles qui le composent, le trésorier doit se retirer de la séance et ne rentrer dans la salle des délibérations qu'après le vote.
Lorsque le conseil de fabrique a éclairci tous les faits de comptabilité et qu'il resuite des vérifications auxquelles il s'est livré, que le compte est susceptible d'être apuré, il doit en voter la clôture. S'il arrivait quelques débats sur un ou plusieurs articles, le compte n'en devrait pas moins être clos, sous la réserve des articles contestés [art. 86 du décret de 1809!. Il est, en tous cas, dressé un procès-verbal, inscrit sur le registre des délibérations du conseil.
Si le conseil pense (ju'il y a lieu de faire subir au compte des rectifications non conseidies, soit |)ar le trésorier, soit par le bureau, il les mentionne dans son procès-verbal d'arrêté de compte, sans toutefois surcharger les nombres, et en se bornant à e^pliiiiier la différence qui existe entre les chiifres présentés et l'arrêté de compte au moyen de mentions mises à la colonne des observations.
Du reste, l'évêque peut, aux termes de l'article 87 du décret de 1809, nommer un commissaire à l'v'lfet d'assister en son nom à la reddition du compte du trésorier. Les arclievê([ues et évêques oïd, d'ailleurs, le droit, au cours de leurs visites pastorales, eux ou leurs vicaires généraux, de se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.
Faute par le trésorier de |)résenter son compte à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui i|ui l(d succède est tenu de faire, dans le mois au plus lard, les diligiMices nécessaires i)oi!r l'y contraindre. A son défaut, b,' [)rocureur de la Hépublique, soit d'odiee, soit sur l'avis qui lui en est donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit
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sur ronlonnanee rendue par l'evèquo on cours do visite, doit poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance pour qu'il soit condamné à payer le reliquat, à faire roirler les articles débattus ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un tlelai qui est déterminé, sinon, après l'expiration dudit délai, à payer provisoirement au prolit de la fabrique une somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures {D. de 1S09, art. 901.
Du reste, au.x termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1823, les tribunaux civils sont incompétents pour régler les articles contestés des comptes dos trésoriers. Ce soin avait ete attribué aux conseils de préfecture ; mais un arrêt du Conseil d'Étal du 24 juillet 18G2 a modilié cette jurisprudence et décidé qu'il appartenait au conseil de fabrique d'apitrécier les contestations de cette nature et d'arrêter detinitivement les comptes du trésorier, sous le contnMe de l'évêque diocésain.