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Professeurs adjoints des Facultés

Ces professeurs sont nommés par décret, sur la proposition du conseil de la Faculté et après avis de la section permanente. Choisis parmi les chargés lie cours et maîtres des conférences qui, pourvus du prade de docteur, se sont distingués par leurs services, ils sont assimilés aux titulaires, sauf pour le traitement et le droit de participer à la confection des listes de présentation.

Leur nombre ne peut excéder le 1 /6 de celui des titulaires.

5. Agrégés, chargés de conrs, maîtres de conférences et professeurs des Écoles d'Alger.

Eu dehors des professeurs, le personnel enseignant des Facultés et Ecoles supérieures de pharmacie comprend des fonctionnaires qui, avec le titre d'agrégés, de chargés de cours ou de maîtres de conférences, ont pour mission de faire des cours complémentaires ou auxiliaires, de diriger les conférences d'études et de suppléer les professeurs empêchés. Dans les Facultés de droit et de médecine, ainsi que dans les Écoles supérieures de pharmacie, ces fonctionnaires ont le titre d'agrégés. lis sont nommés au concours pour dix ans, sauf, pour le ministre, le droit de prolonger ce délai.

Le nombre des agrégés en exercice est actucUement le suivant :

1° Facultés de médecine à la charge exclusive de l'Etat : 90 agrégés, dont 39 à Paris avec 1,000 fr. et .51 en province avec des traitements variant de 3,000 fr. à 3,000 fr.

2" Écoles supérieures de pharmacie : 12, dont 6 à Paris et 6 en province avec les mêmes appointements que les agrégés de médecine ;

30 Facultés de droit : 50 , dont 8 à Paris qui reçoivent 7,000 fr. et le reste dans les départements avec le môme traitement que les agrégés des autres Facultés.

Les agrégés, chargés d'un cours dans les conditions des articles 36 et 37 du décret du 28 décem-

bre 1885, reçoivent un traitement supplémentaire de 3.000 fr. à Paris et de 2,000 fr. en province (cours complémentaires et suppléances de chaires magistrales).

Dans les autres Facultés, le service du remplacement des professeurs empêchés, des cours complémentaires et auxiliaires, des conférences et des examens, est conlié à des fonctionnaires qui portent les titres de chargés de cours et de maîtres des conférences. Us sont nommés par le ministre après examen de leurs titres par le comité consultatif de l'enseignement (T'^ section). Ils reçoivent un traitement lixe de 2,000 fr. {D. \\ janv. lS7G).Ce traitement est de i.ôOO fr. dans les Facultés de théologie protestante.

Dans les Écoles supérieures d'Alger, les professeurs, nommés de la même façon ([ue ceux de la métropole, jouissent d'un traitement de 6,000 fr. pour la 1" classe, de ."^,000 fr. pour la 2*^ classe et de 2,000 fr. pour les suppléants de l'Ecole de médecine. Us touchent eu sus le (juart colonial.

Depuis le décret du 21 décembre 1881, les professeurs titulaires d'Alger, agrégés dans les ordres du droit et de la médecine ou docteurs dans ceux des lettres et i\c6 sciences, sont inscrits, dès qu'ils arrivent à l'âge de 30 ans, à leur rang d'ancienneté sur la liste générale du classement des professeurs touchant le traitement de la l^ classe et concourent pour l'avancement avec leurs collègues de France.

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