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Perception des droits universitaires

Les décrets du 25 juillet et du 25 novembre 1882 qui ont séparé les fonctions de secrétaire et d'agent comptable des établissements d'enseignement supérieur, précédemment confondues, ont confié le service financier, à Paris et à Alger, à un fonctiounaire spécial portant le titre de receveur des droits unioersiluires et, dans les départements, aux percepteurs. Ce receveur agit sous la responsabilité du receveur central de la Seine comme les percei»leurs sous celle du receveur des finances. De ce chef les percepteurs sont assujettis à un cautionnement en numéraire, calculé à raison de trois fois le montant de leurs remises, et le receveur des droits universitaires verse un cautioimeinent dont le chiffre est lixc conformément au décret du 31 octobre 1849.

C'est entre les mains de ces fonctionnaires que les étudiants versent le montant des droits d'études ou d'examens.

En principe, les droits d'inscription sont versés trimestriellement à chaque inscription. La faculté d'acquitter tous lus droits de l'année scolaire par un seul versement effectué au commencement a

été supprimée. La permission de prendre cumulalivement plusieurs inscriptions n'est plus accordée qu'à titre exceptionnri et pour des raisons graves. Les droits de bibliothèque et de travaux pratiques se paient par ([uart en même temps que le prix de l'inscription.

Si un étudiant change de Faculté ou d'École, les inscriptions dont il a acquitté les droits par anticipalion ne lui comptent pas moins dans le nouvel établissement. Exception est faite à cette règle pour les droits d'inscription acquittés d'avance dans les écoles de plein exercice ou préparatoires de médecine et de pharmacie, lorsque l'étudiant se rend dans une Faculté de médecine ou une École supérieure de pharmacie; en effet, les droits payés pour inscrii)tions dans ces écoles profitent aux villes où elles siègent et non au Trésor.

La perception se fait sur le vu d'un bulletin do versement délivré par le secrétaire de la Faculté ou de l'École, indiquant le nom du débiteur, la somme à verser et le motif du versement. Ouant au remboursement des consignations, au cas d'échec, il se fait sur la présentation : 1° de la quittance à souche justilicative de son versement; 2° d'un ordre de remboursement signé du secrétaire et énonçant les motifs de la restitution. Elle a lieu entre les mains de l'étudiant, s'il est majeur. S'il est mineur, l'ordre doit être délivré au nom de sou représentant légal. Si le versement a été l'ait soit par la famille, soit par un correspondant, l'ordre est donné au nom de la partie versante.

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