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Remises et exemptions des droits universitaires

Les étudiants appartenant à des familles peu fortunées peuvent obtenir la remise des droits d'examen, quand ils méritent cette faveur par leurs succès. Mais la remise se fait toujours par voie de remboursement , jamais par anticipation ; il faut d'abord consigner tous les droits d'examens.

Elle est accordée par le ministre. L'étudiant doit lui adresser, par l'intermédiaire du doyen, une demande sur timbre, accompagnée d'un certiflcat établissant la situation de fortune de la famille. En second lieu, le candidat doit satisfaire aux épreuves immédiatement, à ce point qu'il n'est statué sur une demande de remise de droits afférents à la première partie d'un examen qu'après le jour oii l'étudiant a subi avec succès la seconde partie. Aucune remise n'est accordée pour les droits d'un examen passé avec succès, mais pour lequel le candidat avait été précédemment ajourné.

Un crédit de 50,000 fr. est ouvert au budget pour cet objet.

Aux termes de la loi du 26 février 1887 sont dispensés des droits d'inscriptions :

1" Les boursiers, et par là il faut entendre aussi bien les titulaires de bourses entretenues surles fonds de concours versés par les départements, les communes ou les particuliers, conformément au décret du 26 juillet 1885, que ceux dont les bourses sont prises sur les fonds de l'État. Bien entendu, ils ne jouissent de la dispense que dans la Faculté à laquelle ils sont attachés ;

2" Les fonctionnaires des établissements publics d'enseignement secondaire. Cette exemption a surtout pour objet de favoriser les maîtres répétiteurs ; aussi s'étend-elle à tous les maîtres répétiteurs, stagiaires, titulaires et auxiliaires et même à ceux qui sont pourvus d'un congé régulier;

3° Les élèves de l'École normale de Cluny ;

4° Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public;

5" Dans les Facultés de droit, les lauréats des concours de première et de deuxième année (i). 27 déc. 1S81);

6° Dans chaque Faculté, un certain nombre d'étudiants désignés annuellement au ministre par le doyen, après avis de la Faculté. Ce nombre ne peut excéder le dixième des étudiants astreints au paiement des droits d'inscription dans la Faculté ou l'École.

Pour être compris dans ce dixième, l'étudiant doit adresser au doyen, du 13 octobre au 1^'' novembre : 1° une demande sur timbre; 2" un état certifié par le maire de sa commune énonçant la situation de fortune de la famille; S» un certificat du ou des chefs d'établissements dans lesquels le postulant a fait ses deux dernières années d'études, s'il s'agit d'un étudiant de première année, et, dans le cas contraire, un certificat d'assiduité aux cours délivré par les professeurs compétents.

La dispense est accordée pour une année seulement, mais peut être renouvelée. Elle peutaussi être retirée par le doyen sur avis du conseil de la Faculté à tout étudiant qui encourt une peine disciplinaire ou qui ne justifie pas d'une application et d'une assiduité sufTisantes. Cette mesure n'a cependant pas d'eiiet rétroactif.

L'exonération n'est jamais accordée aux étudiants étrangers.

Il faut bien observer que la dispense des droits d'inscriptions n'entraine ni celle des droits de bibliothèque et de travaux pratiques, ni exemption des droits d'examen.

Il y a cependant des exemptions totales de tous droits universitaires. Les étudiants qui jouissent de ce privilège sont :

1" Dans toutes les facultés, les lauréats des prix d'honneur du concours général, du premier prix d'histoire du même concours et des prix d'honneur du concours général des départements. (Règl. 27 nov. 1834; D. 28 mai 1864; Arr. 26 nov. 1864.)

2° Les fils des professeurs de Facultés ou d'Écoles, dans celle où le père professe ou est mort dans l'exercice de ses fonctions. [Règl. 27 nov. 1834.)

3<* Dans les Facultés de droit, iwur le doctorat, les étudiants qui au concours de troisième année ont obtenu un l"ou un 2« prix. (0. 27 murs 1840.)

40 Dans les Facultés des sciences et des lettres, pour le doctorat, le premier candidat reçu à la licence dans chaque session de la Faculté de Paris.

5° A la Faculté des sciences et à la Faculté des lettres de Paris, pour le Oaccalaiiréat es sciences, les élèves en cours d'études à l'École normale supérieure et se destinant à l'agrégation de philosophie; — pour la licence, les élèves de l'École normale supérieure en cours d'études, les fonctionnaires des lycées et collèges, les maîtres de renseignement primaire public et les élèves de l'École normale de Cluny.

0° Dans les Écoles supérieures de pharmacie, le premier prix du concours de chaque année pour les droits de l'année suivante; pour le lauréat de 3* année, cela s'entend des droits afférents aux deux premiers examens de fin d'études et certificats correspondants. La dispense de tous les droits n'est accordée au lauréat de 3" année que s'il a déjà remporlé le premier prix dans les deux concours des années précédentes.

Si un candidat dispensé des droits d'examen échoue à cet examen, il a épuisé son droit de gratuité ; il ne peut se représenter qu'en versant les frais afférents à cette épreuve.

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