IV. DES BOUBSES D'ENSEI&NEMSNT SOFÉBIEUR
Bien que les frais de rétribution de l'enseignement supérieur ne soient pas très considérables et que l'État les diminue encore pour un certain nombre d'étudiants par les remises et dispenses de droits, l'obligation de vivre dans les villes où siègent les Facultés et Écoles n'entraine pas moins une dépense assez importante pour éloigner des études supérieures nombre de jeunes gens de mérite et sans fortune. C'est pour obvier à un inconvénient aussi grave qu'ont été créées les bourses d'enseignement supérieur.
L'État entretient ainsi plus de 550 boursiers. Sous le rapport de la dépense, ces bourses se divisent en trois catégories : 1° bourses de 2,000 fr. dites de voyage; 2° bourses de 1,500 fr. dites d'agrégation ; 3" bourses de 1,200 fr. Mais considérées par rapport à leur objet, elles se divisent en bourses de licence et d'agrégation, bourses d'études, bourses de médecine et de pharmacie.
A côté des bourses entretenues sur les fonds de l'État, il en existe d'autres payées sur les fonds de concours provenant des subventions des départements, villes, sociétés ou de libéralités particulières.
11. Bourses entretenues sur les fonds de l'État. 1. Bourses de licence et d'agrégation.
Ces bourses sont entretenues, dans les Facultés de sciences et de lettres, dans l'intérêt des jeunes gens qui se préparent aux épreuves de la licence ou de l'agrégation et qui se destinent à l'enseignement.
Les bourses de licence sont de 1,200 fr. et sont données au concours.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins, de 25 ans au plus. Ils se font inscrire, du 20 mai au 20 juin de chaque année, au secrétariat de l'Académie et doivent produire : 1'' une demande sur timbre indiquant l'ordre de liccuce à laquelle ils se destinent et les Facultés auxquelles ils désirent être attachés de préférence ; 2" leur acte de naissance ; 3" un certificat de réception au baccalauréat, énonçant la mention; 4" nue notice indiquant la profession de leur père, la résidence de leur famille, les établissements dans lesquels ils ont fait leurs études, les lieux qu'ils ont habités depuis leur sortie de ces établissements ; 5" un certificat du chef ou des chefs des établissements auxquels ils ont appartenu soit comme maîtres, soit comme élèves, contenant une appréciation du caractère et des aptitudes du candidat et l'indication des succès universitaires qu'il a pu obtenir; 6" une déclaration sur leur situation de fortune conforme à un modèle (|ui leur est remis.
Les épreuves du concours sont déterminées dans le décret du 31 mai 1886 pour chaque ordre de licence.
Sont dispensés du concours et peuvent obtenir directement la bourse :
1" Les candidats à l'École normale supérieure déclarés admissibles aux épreuves orales, l'année même du concours des bourses de licence;
2° Les élèves (jui ont obtenu un prix d'honneur au concours général des lycées, soit de Paris, soit des départements.
Les boursiers sout nommôs aiinuellemenl juir im arrêté ministériel ([iii iiulinue la Faculté à lai[uelle ils sont attachés.
Tout boursier dans les quinze jours île sa iioiiiination doit prendre, devant le recteur, sur une feuille de papier timbré, l'engagement d'honneur (absolument distinct de l'engagement décennal) de servir pendant dix ans dans l'instruction publique, ou de restituer le montant de la bourse.
Les crédits étant annuels, la bourse n'est accordée que pour un an; elle est généralement renouvelée l'année suivante, mais jamais une seconde fois; de cette façon, en fait, les bourses de licence sont accordées pour deux ans. Cependant les bourses de licence, avec mention des langues vivantes, sont concédées dès l'abord pour deux années ; pendant la première, les jeunes gens doivent résider à l'étranger où ils reçoivent, en dehors de leurs bourses, une indemnité de l,200fr. ; ils rentrent à la Faculté à l'expiration de l'année.
Les boursiers de licence qui n'ont pas satisfait à la loi militaire reçoivent, sur leur demande, une nomination de maltre-répétiteur qui leur permet de contracter l'engagement décennal.
A l'expiration de leur bourse, les boursiers reçus licenciés sont tenus de se mettre à la disposition du ministre et de solliciter un poste dans l'enseignement, à moins qu'ils n'aient obtenu une bourse d'agrégation.
Tour ces bourses, 11 n'y a pas de concours ; elles sont accordées par arrêté ministériel ; leur montant est de 1,500 fr. Un crédit de 300,000 fr. est ouvert au budget pour cette dépense.
Les demandes doivent être adressées sur timbre, avant le l*"" août, au doyen de la Faculté dans laquelle le candidat a pris son grade de licencié.
Les candidats doivent être Français, âgés de 30 ans au plus, et sont tenus de joindre à leur demande : 1° leur acte de naissance; 2° leurs diplômes ; 3" une notice sur leur carrière ; 1° les certilicats des chefs des établissements où ils ont exercé ; 6° une déclaration de situation de fortune dans le cas où ils n'auraient pas déjà eu une bourse de licence ; dans l'iiypothèse contraire, ils ont à produire les certilicats des professeurs dont ils ont suivi les cours.
Si le boursier d'agrégation est professeur dans l'Université, il obtient un congé avec un traitement de disponibilité de 100 fr., destiné à sauvegarder ses droits à la retraite.
La bourse est concédée pour un an et renouvelée la seconde année. Elle n'est jamais accordée aux élèves sortant de l'École normale supérieure.
Aucune bourse, ni de licence, ni d'agrégation, ne peut être cumulée avec une fonction rétribuée.