FONDS COMMUN DES DEPAHTEM
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FONDS COMMUN DES AMENDES. — Le produit des anioiidis do police currectioiuiclle appartieat aux coiuniuues et aux hospices [L. 2 2 jui/t. 17yi, el 0. 30 déc. is23). 11 forme un t'ouds coniuuui, service des colisalious nuuiicipalcs el parliculiéres, qui est mis à la disposiliou du préfet. (Inst. amendes, art. 3.')6.)
Le fouds commun des amendes est applicable aux dépeuses suivautes:
1° .\u remboursouieut de la totalité des frais de poursuiies lombôs eu uou-valeurs et ayant pour objet le recouvri-'ment. taut des coudamui.lions de police correctioiiuelle et de simple police, que des amendes pour délits de chasse. 'Inst. am., 3iO et 357. — Cire, compt. publ. 27 oct. i8SJ et Lettre comin. 9 /c'y. IS88 )
2" Au piîienieut de la totalité des droits dus aux grefTiers des tribunaux pour les extraits de jugements portant condanuiatioh d'amendes, qu'ils ont délivrés à l'adminisl ration des linances. Le paiement aux ayants droit est elTcctué au moyen de mandats émis par les préfets et sur la production de mémoires visés par les trésoriers généraux. {Dec. 25 001 il tSSS.)
3" Au paiement des dépenses ci-dessous, dans la proportion, pour chacune d'elles, d'un tiers du produit excédant les frais compris dans les deux paragraphes qui précèdent, savoir:
Un tiers pour la dépense des enfants assistés (L. 10 août 1S71, art. 4.S) ;
Ln tiers pour le paiement du prix d'abonnement au Journal officiel, envoyé aux maires des communes des cliL'fs-lieux de canton ;
Le dernier tiers, au paiement des dépenses des communes qui éprouvent le plus de besoin. [L. 10 août 1871, art. SI.)
Remboursements au fonds commun. — Comme il importe que le fonds commun ne supporte que les frais des extraits de jugements qui n'ont pu être recouvrés sur les condamnes, les trésoriers généraux doivent adresser au mois de janvier de cha(|ue année, à la préfecture, un décompte en double expédition, présentant, d'une part, le montant de» frais d'extraits de jugements de police correctionnelle et de simple police payés aux greffiers pendant l'année ecouiée, tant par le fonds commun que par le Trésor et les adminisirations publiques au prolit desquelles les condamnât, ons ont été prononcées et, d'autre fiart, le montant des frais d"extrait.-> recouvrés et encaissés au comple : Produit des ameudes, et devant donner lieu à restitution au fonds commun ou à rétablissement au crédit des divers ministères qui en ont fait l'avance. Des crédits de délégation sont eii.^uile ouverts par le ministre des hnances sur le chapitre des frais de perception : Frais d'extraits, d'urrcis ou de jugements et mis à la disposition des préfets pour le mandatement des soniiues a rembourser, tant au fonds commun qu'aux étublsiements publies pourvus de cai.-ses. Les mandats sont émis aux noms soit des trésoriers généraux, à charge par
eux d'en porter le montant au compte des colisalious muni.'ipales et parliculiéres, soit du trésorier de l'étahlissement intéressé. [Cire, rompt, /nihl. 15 mai ISSS.) [V. Dictiounaire des Amendes, par A. Le Balleur.J
FONDS COMMUN DES DÉPARTEMENTS. — Un
crédit spécial est iiisrrit chaque année, au budget du ministère de l'intérieur pour subvenir à certaines tiépenses départeuieiilales anxiiueiles l'insullisance des ressources locales ne perinct pas de pourvoir entièrement. Ce crédita pciidaul longtemps porté le nom de Fonds commun des deparleme/Us; il s'appelle aujourd'hui: l'onds de subvention.
La création du fonds commun remonte à la loi du 1 1 frimaire an VU, qui déterminait le mode admiuisiratit' des recettes et dépenses départementales et communales.
Aux termes de l'article 15 de cette loi, les recettes départementales se composaient des centimes ailditionnels aux contributions foncière et personnelle, centimes dont la quotité ne pouvait excéder un maximum déterminé chaque année par la loi.
Si ce maximum ne sullisait pas a couvrir la totalité des dépenses départementales, il devait y ôlre pourvu : d'abord sur un « fonds de supplément », puis sur le fonds commun des départements, créés l'un et l'autre par l'ariicle 16 de ladite loi. « Chaque département, disait cet article, imposera en sus des centimes additionnels, destinés à couvrir ses dépenses, et par deux articles séparés:
« D'abord un nombre déterminé de centimes, sur les deux contributions foncière et personnelle, destinés à pourvoir, dans chaque département en particulier, sous le nom de Fonds de supplément, au délicit des recettes municipales et départementales ;
(1 Puis, sous le nom de Fonds commundes départements, un nombre pareillement déterminé de centimes additionnels pour constituer des ressources supplémentaires aux départements auxquels le produit des centimes ordinaires et le fonds de supplément ne sulliraieut pas pour couvrir la totalité de leurs dépenses. »
Le fonds commun des départements devait, en outre, pourvoir aux frais de perception des contributions directes, faire face aux cotes irrecouvrables, aux remises et modérations et aux secours accordés pour cause de grêle, gelée, incendie, inondations et autres événeiiients imprévus'.
Par une autre lui du même jour, le nombre des centimes additionnels destinés à former le fonds commun des départements, pour l'an VII, était lixé à cinq. (L. \ljrim. an VU, art. 6.)
Depuis cette époiue, le nombre et l'affcctafion des centimes, dont le produit servait à constituer le fonds commun des dep:irteineiits, ont souvent varié, et ce n'est qu'à partir de la loi du 10 mai 1838 que le fonds commun a pris un caractère de fixité qui a subsisté jusqu'à la loi du 18 juillet ISGG sur les conseils généraux.
La loi du 10 mai 1838, qui a la première réglé les attributions de ces assemblées et celles des conseils d'arrondissement, a remanié en même temps les ba.<es du budget départemental et, par suite, le fonds conimun des départements. Le budget départemental fut divisé en six sections, dont
1. Sous ce dernier rapport, celte partie du fonds commun correspondait aux loiids aclucls de secours et de nonvaleurs. (K. Fonds de noa-valeurs el Fonds de secours )