FONDS CONSOLIDÉ
les deux premières seulement étaient expressément déterminées par le législateur ; les quatre autres avaient été établies par une iuslruction ministérielle du 24 juillet 1838.
La première section comprenait les recettes et dépenses ordinaires; la seconde, les recettes et dépenses facultatives; la troisième, les recettes et dépenses extraordinaires ; la quatrième, les recettes et dépenses spéciales (contingenls des communes, chemins vicinaux) ; la cinquième, le budget de l'instruction primaire, et la sixième, celui du cadastre.
Les dépenses de chaque section devaient être acquittées an moyen des ressources propres à la section et sans qu'il tût possible de faire aucun virement d'une section à l'autre'.
Mais toutes les sections n'avaient pas été dotées en recettes d'une manière sulTisaute pour couvrir les dépenses alïérenles. Tel était particulièrement le cas pour la première section, dont les dépenses étaient obligatoires et s'appliquaient d'ailleurs à des services d'intérêt général, tels que le loyer et l'entretien des hôtels de préfecture, le casernement de la gendarmerie, les routes et les prisons départementales, etc. Il était donc impossible à certains départements de faire face à ces dépenses, même en épuisant les ressources facultatives que la loi les autorisait à y appli(iuer (arl. IG).
Pour assurer ces services importants, le législateur de 1838 allecta à la dépense (art. 14), outre les centimes ordinaires et certains produits éventuels, une part à prendre dans le fonds commun. L'autre parlie de ce même fonds, dont la quotité devait être déterminée chaque année par la loi de finances, était destinée à être distribuée aux départements à titre de secours « pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales » (art. 17).
Ainsi le fonds commun était maintenu, mais divisé en deux portions : la première, Hgurant à la première section du bmlget départemental et destinée a pourvoir à l'insulfisance des ressources ordinaires; la seconde, figurant à la deuxième secliou et constituant un fonds de subvention pour certaines dépenses départementales facultatives d'intérêt général.
Le fonds commun applicable à la première section était réparti à l'avance « parce qu'il y a nécessité, dit la circulaire ministérielle du 24 juillet 1838, pour arriver à son règlement, que les conseils généraux en apprécient toutes les ressources )>.
Quant à la seconde partie du fonds commun, la loi du budget de l'État déterminait en masse la quotité du crédit qui pouvait y être consacrée. Mais celte portion était tenue en réserve pour être ultérieurement répartie par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois. « Cette répartition devait être calculée d'après la situation (inancière de chaque département, eu égard à l'épuisement prealiible et obligé du maximum des centimes facultatifs pour les dépenses autres que celles des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, et à
1. Sauf pour la seconde section (dépenses facultatives), sur les ressources do liKiucllo lus cou.soils gunerau.x pouvaient reporter une parlie des de|)enses ordinaires (f' section i au cas où les centimes ordinaires auraient été insuflisant!» pour y faire face.
l'utilité véritable des constructions et des travaux d'art pour lesquels les conseils généraux réclamaient ce secours. ') (Cire. viia. 2i juill. 1838.)
Mais, bieu que divisé désormais en deux parties, le fonds de secours aux départL'ments restait bien un véritable fonds commun. Alimenté par les contributions de tous les déparlements, chacun d'eux n'y participait que dans la mesure de ses besoins; les plus pauvres recevaient plus qu'ils n'avaient versé, les plus riches recevaient moins'.
L'importance du fonds commun a varié avec la fortune et les besoins des co partageants. En 1867 ^ la quotité fournie par chaque département était de sept centimes additionnels au principal des deux contributions foucièie et personnelle -mobilière. La somme à répartir s'élevait alors à 14,994,000 fr. Mais les résultats ne répondirent pas aux vues du législateur de 1838. Bien que l'Etat eût pris certaines dépenses dèpartemenlales à sa charge, notamment celle de l'entretien des prisons, qui coûtait annuellement sept millions, les dépenses ordinaires dépassaient considérablement les ressources. Certains départements exagéraient même l'usage des centimes facultatifs, qu'ils épuisaient sans nécessité, pour obtenir dans le fonds commun une part plus considérable. D'un autre côté, ceux qui versaient à la communauté le plus fort contingent et qui n'en retiraient qu'une somme insiguitiante ou nulle, demandaient à disposer librement de leurs ressoui'ces. Les ab«s et les réclamations s'accentuant de jour eu jour, on décida, en 186G, lors de la réforme de la loi dépariementale, la suppression du fonds commun, il fut remplacé par un fonds de subvention, à la charge exclusive de l'État, dont il sera question à l'article spécial qu'on trouvera plus loin à ce mot.
Ch. R.\BA\Y.
FONDS CONSOLIDÉ. — On désigne, en Angleterre, sous le nom de Fonds consolidé, un ensemble de dépenses et de receltes qui, en raison de leur caractère permanent, ont été établies une fois pour toutes par des lois spéciales qui restent en vigueur aussi longtemps qu'elles ne sont pas expressément abrogées.
11 résulte de ces dispositions que le budget anglais se divise' en deux catégories ; la première, qui constitue le fonds consolidé, comprend toutes les dépenses et les impôts ayant un caractère permanent. Elle échappe au vote annuel du Parlement ; la seconde qui, au contraire, y est soumise comprend toutes les dépenses et recettes variables.
Parmi les dépenses qui répondent à des besoins variables ligurent les dépenses de la marine et de l'armée, les travaux publics, les subventions aux écoles, assistiince publique, justice, service colonial et consulaire, et tous les traitements qui ne sont pas à la charge du fonds consolidé.
Les receltes correspondantes sont formées : 1° du reli(|uat du fonds consolidé, c'est-à-dire de la diiïèrence entre les revenus de ce fonds et le
1. Certains munie étaient e.xclus de la réijarlitiou. " Les « conseils générau.\ ne doivent ])as perdre (le vue que lois «les départements ne seront pas admissibles à recevoir « une part dans celte reserve et ([u'eile est principalement « destinée au.'c départements qui n'ont que des ressources « insullisantes dans le produit de leurs centimes t'aculta- « tifs. » Cire. min. 'J'ijullL. laiin.)
2. Les dispositions luianciéres de la loi du IS juillet 1866 ne devaient être applicables (ju'à partir de l'e.vorcice 1868 (art. VJ).
FONDS CONSOLIDK
montant des dépenses qui ne sont pas soumises au vote aiimiel ; •2>' du priuluit d'un certain nombre do taxes ou iiu|)ôts d'appoint, tels que l'inconie-tax et Il'S droits sur les ilies ditnt la quotité varie suivant les nécessites builjrétaires de chaque exercice et dont le maintien ou rétablissement est approuvé annuellement par le Parlement.
L'orijjrine du fonds consolidé remonte à la révolution de 16SS. Lois de lavénemenl de Guillaume 111 d'Orange au trOne d'Angleterre, le l'arlenu nt s'empressa d'établir une si paration absolue entre la l'ortune particulière du prince et celle de la nation.
• Il n'y avait jusqu'alors, dit Hume, aucune dis-
• tinction entre les fonds destinés à la couronne
• et ceux qui étaient consacrés au service pu-
• blic : les uns et les autres étaient à la disposi-
• tion du souverain. On convint de fixer les rove-
• nus particuliers pour l'entretien de la Maison du
• Roi et les dépenses convenables à la dignité de « la couronne: le reste des deniers publics de- « vait être employé sous l'inspiration du Parle-
• ment. »
A la liste civile, le Parlement joignit un certain nombre de dépenses à peu près invariables et inèvitibles et de leur ensemble il composa un groupe de fonds volés une fois pour toutes qui a pris le nom de fonds consolidé.
Le fonds consolidé n'a pas toujours eu le caractère d'unité qu'il a aujourd'hui; en 1787, il comprenait encore trois parties ou fonds distincts.
Chaque fonds était composé d'une ou plusieurs catégories de dépenses dont le paiement était assigné sur le produit des impôts qui lui étaient spécialement alfectés, c'est-à-dire que chaque fonds de dépenses avait son fonds de recettes correspondant qui lui était propre.
Devenu tonds unique en 17S7, le fonds consolidé comprend aujourd'hui :
En dépenses : la liste civile votée au commencement de chaque régne pour la durée du règne ; les intérêts de la dette inscrite et tlottante ; les pensions civiles et militaires, les pensions conférées à titre national ; les émoluments de cerlaines cours de justice, du corps diplomatique et les traitements de quelques foncliontiaircs. Aucune partie de ces dépendes ne peut être augmcnlée, diminuée ou supprimée qu'en vertu d'une loi spéciale votée par les deux Chambres et sanctionnée par la couronne.
En recettes : les impôts permanents qui sont les plus nombreux et les plus productifs. Ces impôts sont. Comme il est dit plus haut, soustraits au vote annuel du Parlement qui iie s'en occupe que pour appliquer l'excédent de leur produit aux dépenses variatjles, c'est-a-dire de la seconde catégorie.
Il n'existe, en etlet, aucune corrélation entre le montant des recettes et le montant des dépenses du fonds consolidé; tandis que les dépenses de ce fonds s'élèvent pour l'année bulgétaire hnissant le 31 mars 1889 à près de 700 millions représentant le tiers environ du budget total anglais; les recettes atleignent 1,800 millions, soit environ les quatre cinqidèmes du même budget.
L éiablissemeut du " fonds consolidé » a le grand avantage de ne pas meitre perpétuellement en question des dépenses dont l'acquittement est pour le pays d'un intérêt vilal. On ne .«aurait nier, par exemple, qu'on assure le crédit de l'Étal, en dégageant ses créanciers des complications politiques auxquelles le vote du budget peut donner lieu.
Il serait à désirer que le système anglais fût appliqué en France. A quoi bon, in effet, reproduire dans les eximsés budgétaires, décrire, discuter et soumetire au vole tous les ans des crédits et des perceptions inévital)les dans leur principe et à peu prés immuables dans leur cliillre.
Cette C|uestion a déjà été posée : en 17S0. Mirabeau proposa d'assigner à la dette une dotation spéciale; plus lard, sous la Rcstauralion, M. Lalitte présenta lors de la discussion du budget de 1SJ7 . un amendement piu'tant qu'à l'avenir le budget serait divisé en deux parties : Tune, sous le titre de budget du fonds cou.-olidé, devait comprendre la dette pu!diq\ie, les pensions, en un mot, tous les services tixes et peruianenis ; l'autre, dite budget extraordinaire, devait être affectée aux charges accidentelles et temporaires.
Ces deux propositions ne furent pas adoptées et le budget français a continué à être soumis en entier, recettes e't dépenses, au vote annuel du Parlement.
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