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I. DÉriNITION ET HISTOBIQOE

Le fonds d'abonnement des préfectures et sousprélectures est l'ensemble des ressources mises à la disposition de chaque préfet et sous-préfet pour rémunérer le personnel de ses bureaux et faire face aux dépenses matérielles de l'administration.

La loi du 28 pluviôse an \ 111 ayant, sous le Consulat, concentré dans les départements l'administration civile entre les mains des préfets et souspréfets, substitués aux anciens direcioires de département et de district, un arrêté du 2(3 ventôse suivaiil prescrivit que les préfets auraient la faculté d'organiser leurs bureaux et de proposer chaque année les dépenses indispensables du personnel et du matériel, qui devaient être ensuite réglées par les consuls sur le rapport du ministre de l'intérieur. Plus tant, au commencement de l'Empire, un décret du 16 juin 1800 substitua à ce règlement annuel un abonnement tixe, pour chaque préfecture et sons-préfecture, dont le montant fut déterminé par un tableau annexé au décret. Cet abonnement constitua dès lors un véritable forfait, qui dispensait les fonctionnaires administratifs de renilre compte de l'emploi des fonds mis ainsi à leur disposition.

Un nouveau décret du 7 octobre 180'.) alloua môme à certains préfets, en sus de l'abonnement, des frais de bureau pour la gestion des domaines nationaux.

Par décret du 11 juin 1810, les abonnements pour frais d'administration des préfectures furent divisés en six classes et lixés à nouveau. Ils devaient être payés par douzièmes, de mois en mois.

De nouvelles fixations eurent lieu en 1811 (Dec. 22 oc^l; — en 1815 (0. royale A/év.]. En 1822, nouvelle modlQcation. Par ordonnance du 15 mai,

le roi flxa à nouveau les traitements des préfets et les frais d'administration des préfectures, tout en maintenant les lixalions antérieures pour les souspréfets et pour les fruis d'administrulion des souspréfectures. De plus, il fut décidé que les deux tiers du fonds d'abonnement seraient désormais aHeclés, sous la dénomiuolion spéciale de frais de buieaux, au paiement des employés et gens de service, « l'autre liers, sous la déiiominatioD de dépenses mnlériellcs, restant appliqué aux frais de tournées, aux impressions, aux louruitures diverses et autres objets classés dans l'abonnement. »

tn ce qui concerne les sous-piéfectures , l'ordonnance du 15 mai 1S22 divisait le fonds d'abonnement en deux portions égales pour être affectées par moitié aux dépenses du personnel et à celles du matériel.

Sous la Restauration, diverses autres ordonnances (2 Jéo. 1.S-2G, 29 mai 1827, 29 jano. Is29) mjdiliérent eficore les lixations du fonds d'abounemeut, qui furent réglés, sous la monarcliie de Juillet, parles ordonnances des 28 décembre 1S30, 11 juillet 1,S33, 21 octobre 1830, 25 octobre 1839, 21 déceuibre 1840 et 10 d( ccmbre I8i6.

L'ordonnance de 1839 porta en oulre aux sept dixièmes la portion du louds d'abonnement des préfectures exclusivement aifectée au personnel.

Quant au fonds d'abonnement des sous-préfeclures. il fut spécialement réglé par l'onlonnance du 21 décembre 1840, sans toucher à la réparlition eflectuèe eu 1822 entre les dépenses du per.<onnel et celles du matériel, qui continua de se faire par moitié.

Un décret du 27 mars 1852 augmenta encore la portion du fonds d'abonnement destinée au personnel des préfectures. KUe fut portée aux quatre cinquièmes, ou huit dix'ièmes. De plus, des augmentations de crédits du fonds d'abonnement furent volées aux budgets de 1858, 1859 et 1860 et prolitèrent exclusivement à l'amélioration des traitements, de sorte ([u'a la (in de l'Empire, la part des dépenses matérielles ne représentait plus environ que 18 p. 100 du total de l'abonnement.

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