III. INTÉBIMS ET CB&NGESIENTS DE TITULAIBES
H reste à examiner ooinment, en cas d'inlérims ou de eliaiigemeiit de titulaire, se rôpartit le fonds d'alHiniieiiieiii.
Eu principe, l'iiit^riiuaire est seulement autorisi» à prek-vcr .ur ee fonds les sommes nécessaires aux dépenses d adiuiiiislralion i|u'il est chargé d'etïectuer. Cette jurisprudence s'appuie sur l'article -t-l du rèyiciuent de comptabilité publique du 30 novembre 1840 ainsi conçu :
• S'il y a un intérim, il (le préfet) reçoit du fonctionnaire qui a fait les fonctions de préfet, un compte de clerc à maître des sommes que celui-ci a dû prendre sur le fonds d'abonnement pour subvenir aux fiais d'administration pendant la durée de l'intérim. i> Toutefois, eu iSTl, plusieurs administrateurs intérimaires, ou plutOl provisoires, ont obtenu, par décision ministérielle, l'entière disposition du fonds d'abonnement de la préfecture ou de la sons-prefecture, parce qu'il n'y avait pas eu, pendant les hostilités, de titulaires dans ces départements.
Mais c'est là une mesure exceptionnelle que pouvaient ju>tilier les circonstances et, par la suite, on est revenu à 1 application pure et simple du principe, notamment dans un cas où le préfet, après s'être fait installer, avait reçu l'ordre de ne pas retourner à son poste. 11 a conservé néanmoins la jouissance du fonds d'abonnement, qui a été mandaté à son nom, et non à celui du secrétaire général intérimaire. Mais il a été décidé que le prélet absent devait payer toutes les dépenses d'administration, et notamment désintéresser son secrétaire général des frais occasionnées par la fournée de révision (1S77).
L'intérimaire, par contre, en rendant compte au titulaire, doit présenter les mémoires des fournisseurs acquittés et rapporter le reliciuat non employé, s'il en existe.
En cas de cbaugenient de titulaire, le successeur prend le fonds d'abonnement tel qu'il se comporte, actif et passif. 11 ne pourrait donc refuser d'acquitter une dépense par le motif qu'il l'a déjà payé dans un autre département. En acceptant son changement, le fonctionnaire en a nécessairement assumé toutes les charges, bien qu'il ait pu déjà en supporter une partie dans sa résidence antérieure.
Toutefois , pour éviter les réclamations de ce genre, le ministre de la guerre a décidé, en 1878, que la somme allouée chaque année sur les crédits de son dt parlement, pour le recrutement, aux préfets et sous-préfets ne serait ordonnancée qu'à la tin de ces opérations, c'est-a-dirc après la tournée de révision. Dans le cas on plusieurs titulaires se seraient succédé, la somme allouée demeurera acquise au préfet qui -aura fait la tournée de révision et au sous-préfet qui aura présidé au tirage au sort, à charge par lui de payer toutes les dépenses d'impression.
En cas de mutation, pendant le cours môme de la tournée, le partage a lieu sur l'avis du ministre de l'intérieur, les intéressés entendue. [Cire. 29 jid/i 1878.)
Le fonctionnaire qui quitte sa résidence doit laisser à son successeur les imprimés et fournitures dont l'approvisionnement a été fait en vue du service. Le successeur ne peut en refuser le
paiement que si ces approvisionnements sont jugés exugt'rés et si la valeur n'en a i)as été exactement calculée d'après le [irix de revient. {Dce. int. 13 mai I.sTS.)
.Mais s'il a été passé un traite entre un im|)rilueur et un |)rél'et pour les fournitures admiidstratives. ce traité n'oblige pas ses successeurs, les dépenses faites sur le fonds d'abonnement étant liersonnelles au préfet. 11 en serai! autrement pour les fournitures payées sur le budget départemental ou sur le compte îles cotisations municipales. En ce cas, les préfets agissent comme représentants des communes ou du département et peuvent engager leurs successeurs parla signature d'une convention relative à ces fournitures. (Dec. int. 12 mai 1870.)