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I. défi^:ti3N et LÉGISTATION

Un fonds de commerce est celte universalité juridique de droits et valeurs au moyen desquels s'exerce un négoce ou une industrie. Il comprend ordinuirement trois éléments : racl]alanda.i;e avec le nom sous h quel la maison est connue, le matériel et le droit au bail. A ces trois éléments principaux s'en ajoute presque toujours un quatrième, consistant duns les marchandises neuves qui dépendent du fonds.

Le commerce, en général, apporte son contingent dans les caisses du Trésor de diverses manières, notamment au moyen du timbre des effets de commerce et de la patente. Les livres de commerce ont été pendant longtemps assujettis au timbre (L. 13 brum. au Vil, art. 12, ii° 2; 28 uoril 1S16, art. 72 etlA; et l(\juin 1S24, ai-t. 9) ; mais la loi de finances du 20 juillet lS.'i7 {art. 4) a remplacé cet impôt par trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes.

Les commerçants font entrer les charges qui précèdent dans leurs fruis généraux annuels et majorent d'autant le prix de leurs marchandises: c'est donc en réalité le consommateur qui les supporte. Après la guerre franco-allemande, on a créé une nouvelle taxe, on plutôt rendu obligatoire le paiement d'un droit préexistant, (nii attcii.t plus spécialement le commerçant lui-même, en exigeant de sa part une mise de tonds qui vient s'ajouter à ses frais de premier établissement et ne sera, comme ces frais eux-mêmes, récupérée que lentement, selon le degré de succès cl de développement de ses all'aires. Cet impôt consiste dans renregisirement des mutations à litre onéreux de fonds de conmicrce et de clientèle, enrefiistrement rendu obligatoire par la loi du 28 février 1872.

Avant celte époque, les ventes de fonds de commeree n'étaient assujetties à renregisirement qu'autant qu'elles avaient été rédigées par écrit et qu'il était fait usage de cet écrit dans le sens des articles 2:$ et Al de la loi du 22 frimain; an VU. Ihen plus, ces ventes bénédciaieiit des dispositions spéciales de la loi du il juin 18.^0 {art. 22) sur les acies de commerce, (|ui autorise, t renregisirement provisoire des actes de cette nature au droit lixe, sauf perceiilion ultérieure du droit proportionnel dans Ja limite de l'usage (|ui en a été fait. Mais la loi du 28 février 187 2 est venue assimiler les mutations de jtropriéte «le fonds de commerce ou de clientèle, sauf pour le tarif, aux ventes immobilières, en

FONDS DE COMMERCE

sorte qu'elles tombent aujourd'hui sous l'application du droit proportionnel dans un délai déterminé, par le seul fait de leur existence, alors môme qu'il n'aurait été rédigé aucun acte pour les constaler. S'il existe un acte sous seing privé, cet acte devra être présenté à la formalité dans le délai de trois mois à partir de sa date ; s'il n'eu existe pas, la déclaration de la mutation devra être faite au bureau de renregistrement dans les trois mois de l'entrée en possession.

Ces nouvelles dispositions font l'objet des articles 7, 8 et 9 de la loi du 28 février 187 2, ainsi conçus :

Art. 7. Les mutations do propriété à litre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement de '2 l'r. par loo l'r. Ce dr(jil est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droil au bail et (les objets mobiliers ou autrjs, servant à l'exploitation du l'onds, à la seule exception des marchandises neuves garnissant le fonds. Ces marchandises ne seront assujetties qu'à un droit de 5U cent, pario.il'r., à eondili ai qu'il sera stipulé pour elles un prix particulier et qu'elles seront desii^nées et estimées, article jjar article, dans le contrat ou la déclaration.

Art. H. l>es actes sous signatures privées contenant mutation de propriété de fouds de commerce ou de clientèles sont enregistrés dans les trois mois de leur date. A défaut d'acte coiistalanl la mutation, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives faites au hureau de renreiçL^tremeut de la situation du fouds de commerce ou delà clienléle, dans les trois mois de l'entrée en possession.

A défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais lixes ci-dessus, il sera fait application des dispositions du paragraphe 1 ■• de l'article il de la loi du 2) août 187J. Sont également applicables aux mutations de propriété des fonds de commerce ou de clientèles, les dispositions des paragraplies 2 et 3 dudit article relatives à l'ancien possesseur, et celles des articles 12 et vô de la mémo loi concernant les dissimulations dans les prix do vente.

L'insullisance du prix de vente des fonds de commerce ou des clientèles peut également être consiatée par expertise, dans les trois mois tic l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de la mutation. Il sera perçu un droit en sus sur le montant de l'iiisuflisance, outre les frais d'expertise, s'il y a lieu, et si l'insulfisance excède un huilième.

Art. 9. La mutation de propriété des fondsde commerce oudcsclientèlesestsullisaminent éiablie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregisiremeni cf des amendes, par les actes ou écrits yui révèlent l'existence de la mutation ou (jui sont destines à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des couiributioiisdu nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.

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