II. MATIÈRE IMPOSABLE ET TARIFS
L'objet de cotte législalion est d'établir, au point de vue do l'impôt, une assimilation entre les fonds de commerce et les immeubles. Le projet de loi allait môme jusqu'à tarifer leurs transmissions au même taux que les mutations immobilières ; mais cette tarilicatiou fut écartée par le motif qu'un fonds de commerce étant une chose mobilière, on ne pouvait logiquement l'assujettir à un droit de Ululation immobilière. On a donc adopté le tarif de de 2 p. 100, qui est celui auquel les ventes de meubles sont soumises par la loi du 22 frimaire an Vil.
Avec les cessions de fonds de commerce, la loi désigne les cessions de clientèles eomine tombant sons l'apiilicatiou du nouvel impôt. t>e terme de clientèle est plus général que celui d'achalandage. Il embrasse non seulement les clientèles commerciales, ap|)elées plus spécialement achalandage, mais encore les clientèles civiles, telles quecidles qui sont attachées à l'exercice d'une profession libérale. Ainsi, les notaires ont une clientèle qui peut élre cédée; les médecins, les avocats, les
FONDS DE COMMERCE
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architectes, tous les oflîciors ministériels, en gànéral, ont une clientèle siisoeplible il'ôtre assimilée a colle d'un agent ifatlaires ou d'un négociant et qui forme racces>oiro lie leur cabinot ou île lour étude, de la môme façon que l'aclialaiulage est l,i dépendance d'un londs de lOmniiTce. Tel est evidenimenl le sens sous lequel il faut entendre les mots • mutations de clientèles » employés par la loi du 2S février 1S7-2. La Cour de cassation a adopté cetie interprétation eu deciilant, le 10 mars 1S;0, que la eessiou dune clientèle d'agréé près un tribunal de commerce est régie par la loi du 2S février 1S72 ; ellj s'est prononcée dans le même sens, le 6 juillet 1880, au sujet de la clientèle d'un établissement thermal.
Le droit de .? p. 100 atteint le prix de l'aclialandage ou de la diei.tèle, des objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds et du ilroit au bail. Ce dernier élément du fonds de commerce nécessite quelques explications.
Lorsqu'une" veide de fonds de commerce ou de clii.'nièle comprend la cession du droit au bail des locaux dans L'.^quels s'exploite le fonds ou la clientèle, le prix de celte cession, c'est-à-dire la somme que le cédant exige pour faire bénelicier son suo cesseur des avant.iges du bail, tombe sous l'application du drod de 2 p. 100 La mutation de jouissance suppporte le droit .-spécial de "0 cent. p. 100 sur les années restant à courir [Y. Bail) ; mais si le bail est avantageux et que le cédant fasse payer cet avantage a son successeur, le prix exigé de ce chef est passible du droit de 2 p. 100, comme faisant partie intégrante du prix total de la cession du fonds. Si, par exemple, au moment de la cession, il reste 12 ans de bail à courir, au loyer annuel de 5,000 fr., le droit de 20 cent. p. 100, pour cession de bail, sera dii sur 6,000 X 12, soit sur GO, 000 fr., sauf lu faculté accordée au cessionnaire de l'aire fractionner la perception par périodes triennales. Mais si le cédant exige de son successeur une somme quelconque pour lui céder ce bail en même temps que le fonds, cette sonmie sera ajoutée au prix du fonds de commerce et supportera comme lui le droit de 2 p. 100.
Si, au lieu d'un prix une fois payé, le cédant exigeait à sou prolit une bonilication annuelle sur le loyer, si. par exemple, au lieu du loyer de 6,000 Ir. ci-dessus, il obli'icait son sons-locataire à lui payer un loyer de 6.600 fr., le bénélice annuel ainsi réalisé serait également considéré comme prix de la cession du bail et imposé à 2 p. 100 sur 600 fr. X 12, soit sur G, 000 fr.
La perception du droit de 2 p. 100 sur le prix de la cession de bail n'a lieu que lorsqiu" cette cession est concomitante de la cession du fonds de commerce exploite dans les locaux loués. Elle a en pour but d'empêcher que les parties ne fussent tentées de dindnuer le prix du fonds pour en reporter une partie sur le prix de la cession du bail.