II. LtGISUTKH
La législation des fonds do conconrs est lont entière contenue dans l'article 13 de la loi du G juin is-i3, reproduit par l'article 5.2 du décret du 31 mai ISG,. « Les fonds versés par les dé-
• partemenis, les communes on les particuliers >c pour concourir avec ceux de l'État, à des dé- " penses d'intérêt public, sont portés en recette « aux produits divers du budget : un créilit de pa- " reille somme est ouvert par décret impérial au " ministre compétent additionnellemeut à ceux (|ui
• lui ont été accordes pour les mêmes travaux, et " la portion desdits fonds (|ui n'a pas été employée
• pendant le cours d'un exercice, peut être réinin putee, avec la même all'ectation, aux budfiets des n exercices subséciuints, en vertu de décrets im- <■ periaux qui prononcent l'annulation des sommes " restées sans emploi sur l'exercice expiré. »
En vertu de cet article, les crédits ouverts par décrets, en somme égale aux fonds versés à titre de fonds de concours, viennent se confondre, dans la comptabilité budgétaire, avec les crédits législatifs, et en conséquence, les dépenses qui y correspondent sont soumises aux mêmes justilicatious, ûu même contrôle de la part de lu Cour des comptes et du l^urlement. La faculté d'être reportes par décret, en cas de non-emploi, tl'un exercice a l'exercice suivant, se justifie par ce l'ait que le plus souvent l'exécidion des travaux d'intérêt public s'échelonne, pour nne même entreprise, sur plusieurs années ; il était donc indispensable de soustraire à la spécialité de l'exercice les versements de fonds de concours qui, bien qu'encaissés en une seule fois, doivent venir s'ajouter aux ressources votées annuellement par le Parlement. et de les maintenir jusqu'au complet achèvement des travaux à la disposition des ministres.
Il n'est pas inutile de faire remarquer qu'une contribution versée à titre de fonds de concour.s ne peut être supérieure à la dépense faite par l'État. S'il devait res.sortir entre la somme recouvrée et la drpeuse elfectuée, un écart au profit du Trésor, l'opération ne pourrait plus être assimilée à un fonds de concours: le bénétice qui en résulterait se traduirait par un supplément de crédit mis à la disposition des minisires en dehors de la sanction législative et contrairement à l'esprit de la loi de 1843.
ni. MODE DE COMPTABILITÉ.
Le mode de comptabilité applicable aux fonds de concours était tracé par l'article 13 de la loi du 6 juin I8i3, et pendant longtemps il fut sinvi sans modilicatioD. Les versements étaient directement portés par les comptables en recette aux produits divers du budget et servaient à gager des crédits égaux ouverts aux ministres par décrets. Gomme par la force même des choses il s'écoulait un certain temps entre l'époque du versement et la date de l'ouverture du crédit, la situation du budget se trouvait momentanément faussée, elle faisait ressortir un excédent de recette éral au moulant des versements de fonds de concours non encore convertis en crc^'dits ; c'était là un inconvénient dont les consequeni;es n'eurent aucune gravité lant (\\ui les versements de fonds de concours se réduisirent à des opérations de peu d'importance.
En I8i4 les versements s'élevaient à En 1845 — —
FONDS DE CONCOUUS ^269
Eu iSlij les vorsonients s'élevaient il . . . 200,(îu8 7t>
Eu 1S47 — — ... ]0;i,211 6G
\'.]i is.-)0 — — ... 8a, sus 71
En 18.'>:i — — ... a"i),-.'74 67
En isj;) — — ... 485,718 94
.\ partir de I8JI les fonds de concours accusent une progression croissante.
lin I8.">l ilsalteignaionl J,2i8,49Mfoi
Eu 1S55 — 2,721,0i»l 45
En 18.)(; — 3,151,299 03
Eu 1857 — G, 309, 147 71
Eu 1»58 — 7, 191.92() 97
Eu ISiil) — S,189,3j3 13
Eu 18G3 — • . . . 11,5Û8,G71 8U
Kn même temps (|ue les fonds de concours gagnaient en importance, les inconvénients signalés ])lus haut se faisaient sentir plus vivement et l'adunnistration des linances ne pouvait continuer a suivre le mode de procéder en usage jns- {|u'alors, (|u'en renonçant à sou droit de contrôle sur l'emiiloi et la destination des crédits des fonds de concours. En ellVt, au moment oii elle arrêtait la situation provisoire d'un exercice, il était nécessaire, à moins d'en fausser complètement la physionomie, d'éliminer tous les versements (jui n'avaient pas encore donné lieu à l'ouverture de crédits corres|)ondants, de les transporter au compte de l'exercice suivant et de rompre ainsi le lien ([ui doit exister entre le versement des fonds et leur emploi. D'autre part, lors du règlement détiuitif du budget, en clôture d'exercice, nne partie souvent considérable des crédits de fonds de concours n'avaient i)as été absorbés par l'exécution des services et, prolilaut de la faculté accordée par la loi de 18i3, étaient reportés à l'exercice suivant. Or, pour peu que les travaux à entreprendre sur fonds de concours fussent de longue durée, ou subissent (juelque retard, on se trouvait exposé à reporter d'exercice en exercice pendant nne période indéterminée, des crédits, dont les uns, depuis le jour de leur ouverture originaire, traversaient, en restant intacts, une série plus ou moins longue de budgets jusqu'au moment où, les travaux s'cxécntant, ils étaient enfin absorbés, — et les autres destinés à faire face à des travaux de longue haleine, et reportés également d'année en année, diminuaient à chaque étape d'une somme correspondante à la quote-part de la dépense elfectuèe, s'épnisanl ainsi progressivement pour s'éteindre en même temps que s'exécutaient les derniers travaux.
On conçoit que si ces chevauchements d'exercice à exercice étaient faciles à surveiller quand les fonds de concours s'élevaient à ii'J.SOU fr., il devenait singulièrement compliqué d'en suivre la trace, au moment où ils dépassèrent une somme de 11 millions de francs correspondant à une multitude d'entr('[)rises dépourvues de lien les unes avec les autres, et n'ayant de commun que le nom dont les ressources destinées à y subvenir étaient désignées dans la langue budgétaire. Les crédits reportés d'un budget à l'autre se confondaient en une seule masse générale, et il devenait impossible, au moment de leur emploi, de remonter à l'époque du versement appartenant parfois à un exercice réglé depuis longtemps, et de s'assurer, par conséquent, que les fonds encaissés avaient bien reçu la destination qui leur avait été assignée par la volonté des parties versantes.
Aussi, pour obvier a ces inconvénients, le ministre des finances prit, en 1863, un arrêté près-
crivant de centraliser toutes les recettes de fonds de concours à uu compte de trésorerie dont elles ne devaient sortir, au profit des produUs divers des budgets, qu'au fur et à mesure de l'ouverture des crèdiis.
Voici quel est le fonctionnement de ce nouveau mode de comptabilité institué par l'arrêté minislériel du 6 juin 18G3.
Les ver.-ements de fonds de concours sont encaisses par les trésoriers-payeurs généraux, au crédit d'un compte ouvert parmi !es services spéciaux du Trésor sous le titre de Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Ils y figurent sans distinction d'exercice, mais avec l'indication de leur origine et de leur destination.
Les comptables adressent mensuellement au ministère des tinances des états reproduisant le détail de toutes les opérations d'encaissement qu'ils ont effectuées à titre de fonds de concours. Ces états, dont les résultats sont tout d'abord contrôlés par un rappro liement avec la copie du Livre-Journal de cliaqiie trésorerie, sont conservés pir la direction générale de la comptabilité publiiiue et forment la base du contrôle exercée par cette direction sur l'ouverture et sur l'emploi des crédits de fonds de concours.
En effet, les décrets de projets portant ouverture de crédits de cette nature et soumis, par les départements ministériels intéressés, au contreseing du ministère des finances, sont appuyés de récépissés justifiant, versement par versement, qu'une somme égale a été recouvrée par le Trésor. Ces récépissés sont émargés sur les états des comptables par les soins de la direction de la comptabilité publique, qui s'assure ainsi et de l'exactitude des créilits à ouvrir, et de la régularité de leur imputation.
Ln même temps, l'agent comptable des virements de comptes débite le comple spécial d'une somme correspondante et en fait recette, conformément à la loi de 1843, aux produits divers de l'exercice auquel les crédits sont appliqués.
Ainsi le compte spécial joue le rôle d'un compte courant, d'une sorte de compte d'aitcnle ; les versements y sont pris en charge et y demeurent, sans être soumis a des reports successifs, jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire de les transformer en crédits pour en faire l'application aux dépenses à eflcctuer.
11 est facile de se rendre compte que cette manière de procéder a l'avantage, d'une part, de sauvegarder l'équilibre budgétaire, puisqu'à aucun moment de sa période d'exécution un exercice n'est doté de ressources supérieures aux crédits de fonds de concours ouverts, et, d'autre part, de simplifier le contrôle: en effet, sous le régime antérieur à l'arrêté de IS63, on était obligé d'ouvrir les crédits sur l'exercice portant le millésime de l'année pendant laquelle les recouvrements s'étaient opérés, c'est-à-dire à une épo:|ue aiissi rapprochée que possible du jour du versement, mais en général très éloignée de la date de l'e-xécution des travaux. Actuellement, au contraire, l'ouverture du crédit est coiuoinitanle avec la dépense à elTectucr, et nous avons vu que, grâce à la constitution du compte spéi-.ial où les recelte-s soiU en qui|(|ue sorte immobilisées jus(iu'au jour do leur eniploi, il est toujours aisé, à (|uclquc moment que se pré.->cntc la deniamle d'ouverture de crédits, de se référer aux motifs qui ont donné lieu au versement.
n. APnREBtnrT du compte spécial.
Les opérations du compte spécial du fonds de concours, dont la description figure d'ailleurs annuellement au compte général des finances, donnent lieu à un mode particulier d'apurement. Aux termes d'une décision ministérielle du 11 juillet 1870, concernant les valeurs et excédents de recettes non réclamés dans le délai de cinq ans, les versements de fonds de concours qui ont figuré pendant cinq ans au crédit du compte sans donuer lieu à ouverture de crédits de fonds de concours, sont transportés par virement aux produits divers du budget et viennent uccroilre les ressources générales de l'exercice courant. L'importance des sommes atteinies par cette péremption est naturellement essentiellement variable d'année en année. En voici le relevé depuis 1882 :
1882 19,4t6fOl|llS8ô.
18S3 123,0 iO 8:ilS>i6.
1884 227,100 13l|lSS7.