I. OBJET ET HISTORIQUE
Le fonds de secours a été institué pour permettre au Gouvernement de venir en aide, par des allocations en argent, aux individus nécessiteux qui ont éprouvé des pertes extraordinaires par suite de grêle, d'incendie, d'épizuotie et autres sinistres.
Le fonds de non-valeurs (V. ce mot), créé par le décret-loi des 29 septembre-14 octobre 1791 {art. 3 et 4), se divisait a l'origine en deux parties : un tiers de ses ressources était attribué aux administrations départementales pour être employé en dégrè-
vements d'impôts, le surplus demeurait à la disposition de la législature pour être distribué en dégrèvements ou secours pour les départements. Telle est l'origine du fonds de secours actuel. .Vjoutons toutefois (ju'un service de secours pour les cultivateurs frappés par des événements imprévus a fonctionné également à diverses é|)oqucs avant 1790. {Y. Edits 18 dec. 1774, 'iO jauv. et 1" uoik 177 j; Arr. du Conseil 1 i mars 1784, 26juill. 1788.)
Un certain nombre de dispositions furent édictées, de 1791 à isos, pour régler le service des secours. 11 serait superllu d'en donner ici l'énuinération ; nous nous bornerons à citer les lois des 9 germinal et 10 prairial an V, des 19 vendémiaire an VI, 11 frimaire an MI et l'arrêté consulaire du 24 llorèal an Vlll.
Pendant cette période, les fonds de non-valeurs et de secours demeurèrent confondus, ils étaient alimentés par des centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle-iuuhilière, centimes dont la quotité, d'abord lixèe à 10, puis à 5, avait été réduite à 2 par la loi du 21 ventôse an IX. Un décret du 11 mai 1808 établit une sorte de distinction en spéciliant que le tiers du produit des 2 cent, serait alloué en secours pécuniaires pour les pertes résultant de sinistres. Les deux fonds n'en restaient pas moins confondus et la réunion de ressources destinées à pourvoir à des dépenses indépendantes, ressorli.-^sant à des services dllféreuts, créait des dillicnllés et des lenteurs qui éveillèrent l'attention du Gouvernement.
11 parut nécessaire d'établir une séparation complète et la dis])osition suivante fut insérée dans le projet de bndget de 1819.
Art. 9. — Indépendamment des 17 centimes , il sera
aflecté, en 1819, aux travaux et ateliers do charité dans les départements et aux secours à raison d'incendies, inondations, grêle ou autres causes, le montant d'un centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière, leiiuel sera mis, à cet ellèt, à la disposition du Gouvernement.
L'application d'un centime au principal des deux contributions dont il s'agit donnait un produit de 2 millions, somme égale à celle qui, depuis 1808, avait été annuellement distribuée en secours.
Les propositions du Gouvernement furent sanctionnées, mais sous une forme diiïérente. La commission de la Chambre des députés (V. Rapport de M. Bengjwt, M juin 1S19) considéra comme inutile l'inscription dans le dispositif de la loi du texte de l'article 9 du projet ; mais la séparation demandée a été formellement consacrée par l'état B annexé à la loi du 17 juillet 1819, où le fonds de secours ligure isolément dans l'énuinération des produits budgétaires.
La quotité de ce fonds n'a pas varié depuis lors; elle est encore aujourd'hui de 1 cent, additionnel au principal des contributions foncière (propriétés non bâties et bâties) et personnelle-mobilière. (F. L. {1 juin. 1889 sur le budget de 1891.)
Indépendamment des resscurces ainsi réalisées, le Gouvernement a utilisé en allocations de secours, dans la période 1 822-1 S2ô, l'excédent du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres. {L. 1" mai 1822, art. 18.)
n. DISTRIBUTION ET COMPTABaiTÉ.
L'administration du fonds de secours, autrefois placée dans les attributions du ministère de l'intérieur, ressortit actuellement au département de l'agriculture.
La distribution des secours est faite par les préfets, après constatation des dommages, suivant les
-i7(i FONDS DE SECOURS
règles trucées par une circulaire miuistérielle du 24 décembre ISÙO. Aux termes des instruotious de l'administration de l'agriculture, on doit écarter des états de pertes les dommages éprouvés directement par les êtres collectifs, tels (|ue communes, hospices, communautés, etc.; les pertes peu importantes qui n'ont pas sensiblement alTectè la situation des réclamants ou qui seraient dues à leur incurie; enlin, celles qui ont été supportées par des habitants riches, aisés ou assurés.
Le taux de l'allocation des secours a subi de nombreuses variations. Dans la période 1819-1846, les proportions étaient : pour les pertes totales de G, 5 et 4 p. 100, suivant le chilïre des pertes; pour les pertes temporaires de 3 '/s et 2 p. 100. En 1847, le taux des pertes totales était de ;'> p. 100, celui des pertes temporaires de 5 p. 100 pour les pertes en capilal et de 2 '/s P- 100 pour les pertes de revenu. A partir de 1851, le taux de 5 p. 100 a été uniformément appliqué à toutes les natures de pertes. Élevé, en 1852, à G p. 100, réduit à 5 p. 100 de 1859 à 1S66, il a été fixé de nouveau à 6 p. 100 en 18C7; réduite à 5 p. 100 en 1869, la proportion est descendue à 4 p. 100 dans la période 187:3- 1879. Depuis 1880 (Dec. miiiist. 17 avril 1880), elle a été maintenue à 5 p. 100.
D'après l'article 8 de la loi du 21 juin 182G, portant règlement du budget de 1824 (F. Rapport de M. Fadate de Saint- Georges, député, 17 avril 182G), les fonds alTectés aux secours et non employés lors de la clôture d'un exercice sont transportés avec leur affectation à l'exercice suivant pour y recevoir leur destination.
La faculté de report, en ce qui concerne le fonds de secours, a été d'ailleurs inscrite dans les règlements généraux sur la comptabilité publique. (0. 31 mai 1838, art. 9i et 9G ; i). 31 mai \S(i2,art. 120