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Perles sur les loyers

FONDS DE UElMPOSrnON

FONDS DF SECOUUS

FONDS DE REIMPOSITION. — Le contiui;eiit assiiino, chai|iio aiiuco, aux diverses circoiisiTiptions mlmiiiistralivos. lmi malicre d'impôts de rt'pai'tilioii, doit reutfer iutégraleiuenl dans les caisses du Trésor. H constitue, en nuclque sorte, une dette indivise dont eliaijue coniribuable doit payer une part proi>orlionnelle. Si donc, dans la répartition, une surtaxe comparative, une erreur de calcul, un double emploi, un faux emploi sont commis, le contribuable qui en est victime se trouve supporter une partie de la dette de ses codébiteurs; il a contre eux le droit de répolilion et c'est par voie de réimpôsition que ce droit est exerce. (V. Rapp. de M. Miigne, dvpiUé, sur le projet (le budget de 1847, 10 mai 1S4C.)

Le principe de la réimposition a été respectivement établi en ce qui concerne les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, par la loi du 7 brumaire an Ml {art. 4), par l'arrêté consulaire du '24 lloréal an Mil {art. 14) et par la loi du 13 floréal an X {art. •2i!).

Le montant des décharges et réductions prononcées sur les impôts de repartition, à titre de dégrèvements réimposables , est compris , en principal et centimes additionnels, dans les rôles de l'année suivante et proportionnellement réparti, dans chaque commune, entre tous les redevables soumis à la contribution à laquelle s'appliquent les dégrèvements.

Les dégrèvements réimposables n'étaient autrefois ordonnances qu'après le vote de la loi qui lixait les contributions de l'année dans les rôles de laquelle les reimpositions étaient comprises. Les contribuables qui avaient obtenu des dégrèvements de l'espèce ne pouvaient ainsi recevoir immédiatement la restitution des excédents de versement constatés a leur profit : cette restitution était ajournée jusqu'au vote de la loi des contributions directes.

l'our remédier à cet inconvénient, les fonds de nou-valeurs et de réimposition ont été réunis à partir de 1684 (Arr. minist. \~ janv. 1SS3; L. 29 déc. 1SS3) et les ordonnances de dégrèvements réimposables s'imputent, comme les autres ordonnances, sur le fonds de non-valeurs de l'année courante [V. Fonds de non-valeurs). L'avance faite par le fonds de non-valeurs est couverte par le produit des réimpositions de l'année suivante.

Le fonds de réimposition est inscrit eu recettes, dans le budget sur ressources spéciales de 1S90 {L. 17 juin. 1S89), pour les sommes ci-après :

Conlribution foncière (propriétés non bâiics). i,200f

Conlribulion foncière (propriétés bâties). . . 5!fii,300

ContribalioD personnelle-mobilière ...'.. i, 770,000

ContribuUou des portes el fenêtres 4i,ooo

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