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Échanges

La contenance des forêts domaniales peut encore recevoir certaiucs moditications par voie d'échange.

Ce contrat visé par les articles 1702 et suivants du Code civil est soumis eu outre, pour les bois de l'Étal, à une réglementation spéciale.

Toute demande d'échange doit être adressée au

1. Mentionnons ici qu'à deu.K reprises, en 1848 et en I87i , les forets ont servi à «afrer les emprunts faits à la Banque de France. (T. Emprunts : République de 1848 cl Troisième Kéinihliquc)

KOilKTS

miuislic dos liiiancis qui, après avoir consulte les services des domaines et îles fortHs, et le pretVt du départciuent des biens à oeliaiiger. proiiuuee, s'il y a lieu, l'olilité de rechange [Onhiuiunce du 12 (leceiuhre IS-.'TI. Daus ce cas, il est procède a lexpertise par a experts, dont un agent torestier nommé par le préfet du département-, le second est choisi par le propriétaire de l'imuieulde oiïerl en échange ; le troisième est nonuue iiar le président du tribunal civil, sur la requête du directeur des domaines. Les experts, après avoir prêté serment devant le tribunal civil, procèdent à l'expertise et rédigent un procès-verbal allirmé devant le juge de paix et déposé ensuite à la préfecture. Ce rapport, soumis à l'examen du directeur des domaines et du conservateur des forêts, e.st transmis à M. le ministre des linances par le préfet qui y joint ses observations.

Le dossier ainsi constitué est transmis pour examen au conseil d'administration des domaines, au conseil des forêts et au comité des linauces du Conseil d'État.

Au vu de ces délibérations le ministre des finances, s'il y a lieu, demande au Président de la République l'autorisation de passer acte avec l'échangiste; cette autorisation est donnée sous forme de décret. Le contrat d'échange est rédigé par le préfet, en présence de l'échangiste et des représentants des services des domaines et des forêts. Mais la prise de possession ne peut avoir lieu que lorsque la loi approuvant rechange a été promulguée.

Le projet île loi relatif à l'échange n'est présenté au Parlement qu'autant que les mainlevée et radiation des inscriptions existant au jour du contrat ont été rapportées et qu'il n'est point survenu d'inscription dans l'intervalle.

Après la promulgation de la loi approuvant l'échange, la prise de possession a lieu par les soins de l'administration des domaines et de la direction des forêts, et il est dressé un procès-verbal de prise de possession signé par l'écbangiste et les délégués des deux administrations intéressées.

Sauf convention contraire, les frais de l'échange, soit qu'il ait été sanctionné ou rejeté par la loi, sont supportés moitié par l'Éiat et moitié par l'échangiôte. Dans le cas où l'échange n'aboutit pas, par suite de la faute ou de la volonté de l'échangiste, les frais d'échange sont à sa charge.

Les échanges de biens communaux soumis au régime forestier doivent être acceptés par une délibération du conseil municipal ; il est procédé ensuite à une enquête de cotnniodo et inc.ommodo ; l'expertise est confiée à deux experts dont un agent forestier. Le procès-verbal d'expertise est remis au maire qui y joint une promesse d'échange souscrite par le particulier qui fournit en même temps ses titres de propriété et la justification que l'immeuble à échanger est libre d'hypothèque. Au vu de ces documents le préfet prend un arrêté qui est soumis à l'homologation du Président de la Uépublique. L'acte d'échange est passé devant le maire, ilaiis la forme des actes administratifs, ou devant notaire.

ni. EZPLOITATIOï.

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