Défrichement
Depuis IcSTO il n'a été défriché aucun massif forestier appartenant à l'État, aucune aliénation de bois domaniaux n'ayant été autorisée depuis cette époque. Les seules diminutions apportées à la contenance des forêts domaniales i)roviennent de quelques parties cédées pour rétablissement de chemins de fer, de canaux et de routes d'intérêt public, et de parcelles cédées au ministère de la guerre pour la création de forts, de champs de manœuvres et de tir. Les aiïectations au service de la guerre sont autorisées par un décret et représentent 2,yo4 hectares environ, d'un revenu de 1 11,000 francs.
Les défrichements effectués dans les bois communaux soumis au régime forestier sont peu importants. Depuis l.sô.J ils atteignent 7,000 hectares environ et ont été largement compensés par les soumissions au régime forestier et les reboisements exécutes daus les vides.
Les bois des particuliers ont subi des modifications plus sérieuses. La statistique fait connaître que, depuis 1828, il a été défriché .378,000 hectares, soit 6,300 hectares par an. Cette moyenne, qui avait été largement dépassée de 1850 à 1864, estloin d'être atteinte actuellement. Les défrichements des bois des particuliers diminuent chaque année, comme nombre et comme importance, et ont été largement compensés comme surface par les reboisements effectués dans les Laudes, en Sologne et en Champagne.
Le défrichement des bois de particuliers est soumis à une législation spéciale résumée ci-après {Loi du ISjuin ISGO; ar(. 219 e( suivants du Code forestier).
Aucun particulier ne peut défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la souspréfecture. Pendant un délai de i mois, à partir de
FORETS
cette déclaration, l'admieistration des forêts peut faire signifier au propriétaire son opposition. Le préfet, eu conseil de préfecture, donue son avis sur cette opposition, qui est levée ou maintenue par le ministre de l'agriculture, après avis de la section de linances du Conseil d'État. L'opposition ne peut être formée que pmir les bOis dont la conservation est reconnue nécessaire :
1° .\u maintien des terres, sur les montagnes et sur les pentes ;
2" A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
o" A. l'ex-istence des sources et cours d'eau ;
4» A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ;
b" A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ;
6» A la salubrité publique.
En cas de contravention à ces dispositions, le propriétaire est condamné à une amende calculée a raison de 500 fr. au moins et l,ôOO fr. au plus par hectare défriché. 11 doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre, rétablir les lieux défriches eu nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder 3 ans.
Sont seuls exceptés des dispositions précitées :
1" Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation ;
2" Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations ;
3" Les bois non clos d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.