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Vrnuv, t. Il, p. i'Jl

FOUAGE

rectes.ll, 1 1 qui devint permanente sous Charles Yll. La taille subit dans le cours des siècles de nombreuses transformations, mais elle ne cessa point de se rattacher au fouage par une filiation directe ; car \e feu demeura longtemps l'unité contributive qui servait, au moins dans certaines provinces, à déterminer le contingent de la taille.

La correspondance de Colbert et celle des contrôleurs généraux en fournissent la preuve ; on y trouve, notamment, des instructions données à l'intendant du Dauphiné pour réprimer les abus qui avaient amené une diminution du nombre des feux de cette province '', et des communications de l'intendant de Provence, au sujet de la nécessité d'un nouvel aCfouagement, ou recensement des feux, à opérer en 1698, pour faire suite à ceux de 1390, 141S, 1471 et 1662. On y voit aussi qu'à la fin du xvii^ siècle, il y avait encore en Trovence, en Bretagne et en ^'ormandie des taxes levées sous l'ancien nom de fouage *.

En Bretagne, le fouage était une sorte de taille réelle, qui se levait sur tous les biens roturiers de la province, possédés par des personnes de condition commune ^ 11 se composait de trois éléments : un fouage ordinaire, appartenant au roi ; un fouage extraordinaire, au profit de la province, et une imposition spéciale, appelée taille de la garnison, destinée à l'entretien des troupes. Trois rôles distincts étaient dressés. Plusieurs rachats partiels des fouages de Bretagne avaient eu lieu en 1577, 1638, 1640 et 1693; cependant ils produisaient encore 27 9,651 livres en 1698. En Normandie, le vieux droit de fouage ou monéage subsistait dans quelques localités; conformément à l'antique coutume de la province, il se percevait tous les trois ans, au taux de 12 deniers par feu, et rapportait environ l.OUO livres chaque année. Un arrêt du Conseil, du 15 août 1687, en confia le recouvrement aux collecteurs des tailles''.

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