Période antérieure à
11 ne semble pas que les foyers aient jamais été taxés en France, sous l'ancien régime. A la vérité, il est souvent question de l'impôt sur les feux dans les documents relatifs à l'histoire linanciére de la France, mais le mot /e(( doit y être entendu avec la signification defocus, ménage, maison; l'étude de cet impôt ne saurait donc trouver place ici. (V. Fouage.)
Cependant on lit dans une lettre adressée, en 1693, par l'intendant du Hainaut au contrôleur général des finances de France, que des tailles réelles, appelées vingtièmes, feu.x et cheminées, étaient levées dans cette province en vertu d'un ancien cahier de l'année 1604 ^ .
Il ne faudrait pas conclure, de ce fait, à l'existence d'un véritable droit sur les cheminées. Outre que le langage financier n'avait rien de précis à cette époque, on doit considérer (|ue le Hainaut venait à peine d'être conquis; il avait conservé le système fiscal établi sous la domination espagnole, système dans lequel les tailles étaient représentées par des taxes portant d'autres noms. En réalité, cette taxe des feux et cheminées n'était donc autre chose qu'un fouage ou une taille. Elle était recouvrée, au moyen de rôles, par le fermier du domaine ; elle était, en général, Wxa et invariable, sauf dans le gouvernement de Condé, où l'on procédait, cha(jue année, à un recensement, afin de proportionner le [iroduit de l'impôt à l'augmentation du nombre des feux\
L'exemple des peuples voisins, qui avaient ta.xè les foyers, n'avait pourtant pas échappé à l'attention des financiers français.
On sait que, pendant la minorité de Louis XIV, les ministres furent assaillis de mémoires, dont les
1. BulleUn de glalistifjue du minislère des finances, juin etsopterniiro 1879.
2. UuUelin de sUUislique du minislère des finances, juillet 1882.
8. Conlrùleurs 'jénéraux, 1. 1, u» i23:j. 4. MoRKAU DE Ubaumont, I. II, p. las-aOO.
FOYERS ET CHEMINEES
auteurs avaient la louable ambition de procurer au trésor royal les ressources qui lui faisaient grandement défaut. L'un d'eux propose d'établir un impôt sur toutes les cheminées du royaume 5 il fait valoir la facilité qu'en offrirait la perception et ne demande, à titre de récompense, qu'un dixième du produit'.
Boisguillebert, dans son Détail de la France (1697), expose à son tour un projet très étudié d'impôt sur les cheminées, destiné, dans sa pensée, à remplacer les aides, les douanes provinciales et les droits à l'entrée et à la sortie des grandes villes. Il en évalue le produit à 12 millions. Il fait ressortir tous les avantages qu'en retireraient les laboureurs, les artisans, les bourgeois et les nobles, et trace les règles à suivre pour en assurer l'assiette et la perception. Le tarif proposé est le suivant, pour une cheminée -:
Dans la ville ou les faubourgs de Paris . . l pistole.
Dans les villes franclies Vj —
Chez les nobles et privilégiés de campagne '/2 —
Dans les villes closes 4o sous.
Dans les bourgs 20 —
Plus tard, Desmarets, adressant au roi, le 3 mai 1706, un rapport dans lequel il recherche les moyens de relever le crédit des billets de monnaie et d'en garantir le paiement, s'exprime ainsi : « On « a remis sur le tapis l'ancienne proposition d'im- « poser un droit sur les feux et cheminées, comme « en Angleterre, et de faire payer un droit de « 40 sols par cheminée dans les villes principales, « de 30 sols dans les villes médiocres et dans les " bourgs fermés, payables par les propriétaires « pour les maisons qu'ils occupent, et, pour les (I maisons louées, par les locataires et les proprié- « taires, chacun par moitié''. »