‹ Dictionnaire des financesChapitre 529 sur 3112 · Loi du 7 thermidor an III · texte numérisé non relu

Loi du 7 thermidor an III

C'est seulement après la Révolution que l'idée fut mise en pratique.

L'impôt mobilier, établi par la Constituante {Loi du 13 janvier 1791), comprenait, outre la cote personnelle et la cote mobilière, une cote d'habitation et des taxes somptuaires sur les domestiques et les chevaux de luxe. Ces taxes furent étendues, par la loi du 7 thermidor an III, aux voitures suspendues et aux cheminées.

Les cheminées, autres que ceUes des cuisines et des fours, furent imposées : 1° dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, à 5 livres pour la première, 10 livres pour la seconde et 15 livres pour chacune des autres; 2" dans les villes de 15,000 à 50,000 âmes, à la moitié ; 3° dans les communes de moins de 15,000 âmes, au quart des taxes cidessus. Le calcul des cheminées pour la taxation était fait par ménage. La taxe était applicable même aux cheminées où l'on ne faisait pas habituellement de feu, à moins qu'elles ne fussent fermées dans l'intérieur et scellées en maçonnerie. Les poêles ne payiiient qu'un tarif égal à la moitié de celui des cheminées. La contribution était payée par les locataiics et les propriétaires occupant par eux-mêmes; les propriétaires et principaux locataires en étaient resptmsables ; elle pouvait être acquittée d'avance pour plusieurs années.

1. Dakeste DR LA C.HAVANNB, Hisloirc de l'administration, t. II, p. 8:').

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