Propositions rccentcs
L'assemblée nationale de 1871 a été saisie par M. de Douhet d'une proposition qui tendait à rétablir la taxe des clieminées. comme annexe de la contribution des portes et fenêtres, avec laquelle elle présente, en elTel, une grande analogie. Cette proposition, formulée sous forme d'amendement au projet de loi sur les nouveaux impiMs à inscrire au budget de 1874, était ainsi conçue :
Art. 1". — Comme conséqueuce de l'impôt des portes et fouettes, il est établi une taxe nouvelle sur les ouvertures destinées, dans les habitations et usines, à aspirer la lumêe et les gaz résultant de la combustion, et produisant, sous le uom de fover?, poêles, fours, fourneaux, calorifères, etc., etc., le chauflage et le feu nécessaires aux usages domestiques et industi-iels.
.\rl. 2. — Cette taxe nouvelle sera de 0 fr. 50 c annuellement par chaque foyer ou ouverture de cheminée dans les appartements et aussi par chaque poèle, fourneau, calorifère qui communiquent, soit directement, ou par un tuvau, dans le conduit de la cheminée, soit par des ajipareîls spéciaux appropriés à l'aspiration et à la direction, à l'extérieur, de leur propre fumée.
Art. 3. — Il sera accordé, par appartement composé de plusieurs chambres à feu, c est-à-dire ayant plusieurs ouvertures de cheminées, la tolérance d'un foyer ou fourneau exempt d'impôt, à l'eflet de subvenir aux nécessités de la cuisine.
.\rt. 4. — Seront exemptées du présent impôt toutes les maisons composées d'un unique rez-de-chaussée, sans étage supérieur habité, pourvu que cette construction n'abrite pas une industrie quelconque, s'exploitant par un four, un fourneau ou un moteur à leu.
Soumis à la prise en considération, le 17 mars 1874, cet amendement fut repoussé, sans débats, par l'Assemblée nationale.
Une proposition de loi analogue a été présentée à la Chambre des députés, le 1" juin 1882, par M. Pieyre, en vue de la suppression des octrois. Aux tenues de la proposition, les conseils municipaux des villes à octroi étaient autorisés à frapper d'une taxe les cheminées autres que les cheminées de cuisine, sous réserve d'une exemption d'impOt en faveur des familles qui n'auraient qu'une seule cheminée dans leur habitation.
Il n'a pas été statué sur cette proposition de loi, qui est devenue caduque.
m. COKCLUSIOIS.
Au point de vue économique, l'impùt des cheminées soulfve les mêmes objections que celui des porles et fenêtres. Ils reposent tous les deux sur le même principe : le nombre «les foyers ou le nombre des ouvertures considéré comme une présomption légale de Timportauce des habitations.
Mais il est à remarquer que dans plusieurs pays, comme l'Angleterre, la Belgique et la France, la taxe sur les cheminées a disparu pour faire place à, la taxe sur les portes et fenêtres; rcxpériencc tendrait donc à prouver la supériorité relative de cette dernière. Eu effet, la constatation des cheminées imposables ne peut résulter que d'investigations faites à l'intérieur même du domicile de chaque contribuable; cette condition nécessaire,