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GESTION

État: 2,624,537 fr. SIC. Département : 1,100,249 fr. 76 c. Communes : 675,452 fr. 22 c. ; ce qui fait ressortir le total général des 4 contributions directes à . . . 4,400, 239^79

Taxes assimilées 194,703 04

Contributions indirectes.

Boissons 610,513 foa )

Tabacs 1,843,431. 76 (

Douanes » > 2,763,320 67

Autres contributions indi- I

rectes 309,375 88 )

Autres produits.

Enregistrement, domaines et

timbre 3,164,U3 64

Forêts 1,078 15

Postes et télégraphes .... 539,267 22 > 4,230, 17S 41 Impôt deSp.iOOsurlerevenu (

des valeurs mobilières . . 2,231 17

Revenus et produits divers. . 532,488 23,

Soit un total général de 11,597,44] foi

représentant 0 fr. 33 p. 100 du total général des sommes portées au compte définitif des recettes de 1887 pour 3, 469, 701, S4G fr. 01 c. : budgetgénéral, 2,981,742,650 fr. 84 c; budget sur ressources spéciales, 487,959,195 fr. 17 c.

GESTION. — Dans le langage usuel le mot « gestion » est synonyme du mot administration ; gestion de biens, gestion d'intérêts signifie administration de biens, d'intérêts ; dans le langage financier il conserve bien la même acception, mais il comporte une définition spéciale ainsi formulée dans l'article 3 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique :

« La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions ; elle comprend en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s'edecluent pour des services de trésorerie ou pour des services spéciaux. »

D'après cette délinition, la gestion revêt un double caractère : gestion annuelle, gestion personnelle. La gestion annuelle embrasse les actes d'un comptable pendant une année, laquelle est la même que l'année civile du 1*'' janvier au 31 décembre. La gestion personnelle embrasse les actes d'un comptable pendant la durée de ses fonctions.

iMais cela ne veut pas dire qu'il y a deux gestions distinctes, l'une annuelle, l'autrg personnelle. Ainsi, le plus souvent la gestion personnelle se compose de plusieurs gestions annuelles ; par contre, une gestion animelle comprend quelquefois plusieurs gestions personnelles : un comptable reste en fonctions pendant 3 ans, sa gestion personnelle se divise en 3 gestions annuelles; plusieurs comptables se succèdent dans une même année, la gestion annuelle comprendra autant de gestions personnelles qu'il y aura eu de comptables.

En vertu des règlements sur la complabilité publique, les comptables de deniers publics, les comptables d'ordre et les comptables en matières sont tenus de dresser, chaque année, un compte des opérations qu'ils ont efTectuées pendant l'année écoulée. Ce compte, dit compte de gestion, est soumis, suivant le cas, soit à la Cour des comptes, soit aux conseils de préfecture. Les comptables subordonnés rendent compte à leurs chefs liiérarcliiquf s. {V. Comptes de gestion. Comptes de clerc à maître.)

Comme on confond assez fréquemment la gestion et i'e.xercice, il a paru utile d'indiquer ici les points princi|)aux qui les dillércncient.

L'exercice est la période d'exécution des services «l'un budget. La gestion est la période d'exé-

GEX (Pays de) ET SAVOIE

cution des actes d'un comptable. La durée de l'exercice comprend les douze mois de l'année qui lui donne son nom, plus des délais réglementaires soit pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits, ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses. Lorsque les délais réglementaires sont expirés, le budget a terminé son existence et l'exercice est clos. Dès lors, aucune opération en recettes ou en dépenses se rapportant audit budget ne peut s'y rattacher.

La gestion commence et Unit à date fixe. Sa durée est d'une année, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Outre les opérations budgétaires qui se règlent par exercice, la gestion comprend les opérations de Trésorerie ou mouvements de fonds entre comptables, les opérations se rapportant aux budgets annexes et aux services spéciaux du Trésor.

A l'inverse des exercices qui se succèdent sans l'attachement entre eux, les gestions se transmettent indétiniment leur solde. En elfet, la gestion forme un compte dont le premier article est le solde en caisse et en portefeuille de la gestion précédente, et le dernier article, le solde en caisse et en portefeuille à transmettre à la gestion suivante.

GESTION OCCULTE. — Toute personne autre que le comptable légalement reconnu qui sans autorisation spéciale se serait ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable occulte sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Gode pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

On dit, par exemple, qu'il y a gestion occulte lorsqu'un maire opère personnellement des recettes ou acquitte des dépenses non prévues au budget communal ou lorsqu'un particulier reçoit des souscriptions faites dans un intérêt communal et en alfecte le produit aux travaux à exécuter sans le concours ni du receveur, ni du conseil municipal.

Les actes qu'accomplit ce maire ou ce particulier le constituent comptable de fait et l'obligent à en justifier. Le compte de gestion qu'il est alors tenu de rendre entraîne la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. Toutefois le juge peut, à défaut de justilications suffisantes et lorsqu'aucune infidélité ne sera relevée à la charge du comptable , suppléer, ])ar des considérations d'équité, à l'insunisance des justifications produites.

Dès qu'une gestion occulte est découverte, inscription hypothécaire doit être prise immédiatement sur les immeubles du comptable occulte (L. 5 sept. 1807). Deux mois sont accordés audit comptable pour la présentation de son compte, et si, a l'expiration de ce délai, il n'est pas présenté, le séquestre peut être mis sur ses biens, sans préjudice de la contrainte par corps.

L'obligation de rendre compte se prescrit par 30 ans. ( V. Comptabilité occulte ei Compte de gestion.)

GEX (Pays DE) ET SAVOIE NEUTRALISÉE. — Dans l'adininislration îles douanes on entend par « l'ays de (jex et Savoie neutralisée » la partie du terriloirc français qui, en vertu des traités de 1815 et de 18G0, est soumise à un régime commercial spécial.

1-e pays de Gex, qu'il ne faut pas confondre avec rarroiulissement de Cex, commence à la frontière suisse et s'arrête au sommet ouest du Jura, en deçà du fort de l'Écluse.

GEX (Pays de) ET SAVOIE

Le traité du 20 novemlu'e ISlâ a stipulé que, pour établir une commuuicalion directe outre le lauton de Geuève et les autres cantons de la Suisse, la ligne des douanes françaises serait placée à l'ouest ilu Jura, de manière (jue tout le pays de Gex se trouvât hors de cette ligne. En vertu de ce tniité. les produits étrangers de toute espèce entrent dans le i^ays de Gex en franchise des droits de douane; exception est faite pour le tabac et la poudre dont l'État français a conservé le monopole.

Le traité de ISOO a assimilé au pays de Gex la partie du territoire de la Haute-Savoie ijui, lors de son annexion à la France, jouissait des mêmes privilèges de franchise sous le gouvernement sarde.

La zone neutralisée de Savoie comprend les arrondissements de Thouon et de Bonneville et les communes ci-après appartenant à l'arrondissement de Saint-Julien : Allonzieret Cercier; Frangy, partie sud, Chessy. Bassy, partie sud; Clermont, Desingy, Droisy, iMonthonnex et Seyssel.

Bien que placés en dehors de la ligne des douanes, les pays neutralisés ne font pas moins partie intégrante de la France et restent cousequemment soumis à la même législation fiscale que les autres parties du territoire; mais pour prévenir la frautle, l'admini.-tration a dii entourer de formalités douanières spéciales l'introduction sur le territoire des produits provenant des zones neutres.

Les principales formalités sont les suivantes :

Admission des produits des zones. — Chaque année, le ministre des finances arrête, do concert avec le ministre du commerce, les quantités de produits naturels ou manufacturés du pays de Gex et de la Savoie neutralisée qui peuvent être admises en exemption de droits de douane dans la consommation française.

>'e peuvent jouir de celte exception que lesfabriquesuppartenantàdes nationaux. [Arr.'i[ mai 1863.)

La douane exerce une surveillance spéciale sur les établissements ruraux ou industriels qui veulent introduire leurs produits en franchise.

l'our les objets manufacturés , un compte de fabrication doit être tenu jour par jour et représenté à toute réquisition de la douane. Celle-ci peut également procéder, à toute heure, 'aux vérifications jugées nécessaires soit dans les pâturages et étables, soit dans les magasins et ateliers.

Certains produits sont .<oumis à des dispositions spéciales : ainsi la bijouterie, les montres, les carillons à musique, les pierres à bijoux et vitrifications taillées doivent être expédiées en caisses et scellées du cachet de la douane; les peaux tannées et les cuirs doivent être estampillés au moment de la fabrication.

Les métaux et matières employés dans les fabriques doivent être d'origine française, sauf les métaux employés daus les fournitures d'horlogerie. S'ils sont d'origine étrangère, ils paient les droits.

Toute importation des produits de zone doit êlre accompagnée d'une déclaration visée par le maire, laquelle est présentée au vérificateur des douanes. Après reconnaissance, ce dernier délivre une expédition d'entrée par le bureau désigné à cet effet.

Sur la production d'un certificat d'origine délivré par le maire, entrent en franchise :

1° Les fromages de pâte molle qui se fabriquent notoirement daus le pays de Gex ;

2" Les chevaux, mulets et bêtes à cornes.

Sauf pour les céréales , bois sciés . ardoises, tiiilr-.-; Pt briques, le granit et les pierres à bâtir

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