Régime fiscal
L;i liouilli', avant d'èUv livréeaux consouuuateurs, est grevée de divers droits qui en augmentent le prix, les uns qui frappent la mine d'oii la houille est extraite, les autres qui l'assujettissent à des taxes de douane à son entrée en France, d'autres enlin qui frappent la houille, (juelle (|ue soit sa provenance, de droits de consommation perçusà l'entrée de certaines villes.
Nous n'avons pas à nous occuper ici des droits auxquels donne lieu l'exploitation des houillères. Ces droits qui relèvent de la législation minière seront traités au mot Mines (redevance des mines). Nous laisserons également de côté les droits perçus à l'entrée des villes, ces droits constituant des taxes d'octroi qui seront examinées au mot Octroi (combustibles). Nous n'envisagerons donc ici la houille qu'au point de vue des taxes douanières qui la frappent à son entrée en France.
ïuxes douanières. — La houille, l'antliracile et le lignite paient 0 fr. 12 c les 100 kilogr. à leur entrée en France; ces combustibles acquittent une taxe de 3 fr. 12 c, lorsqu'ils viennent d'un entrepôt étranger. Les boules ou briquettes de houille, ainsi que le poussier ou résidus de houille consumés en partie, mais non réduits en cendres, sont soumis aux mêmes droits que la houille en nature. 11 en est de même des produits fabriqués avec du goudron de gaz et du menu charbon de terre, moulés et desséchés.
Les cendres de houille sont spécialement tarifées.
Aux termes de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1836, combiné avec l'article 20 de la loi du 10 mai 18G3, les bâtiments à vapeur de la marine française, militaire ou marchande, qui naviguent en mer ou sur lesalïluentsjusqu'audornierbureaudes douanes, peuvent employer, en franchise, des houilles étrangères prises dans les entrepôts.