P0BTE
sur le monlanl des
FONCÙEË.
et
et
PATENTES
CONTBIBCTIONS.
MOBILIERE.
PENÉTBSS.
A l'État.
Principal . . .
Cent, généiaux.
569,887 fOO 96,880 79
Fonds de .«ec.el
Don-valeurs .
Audépartement.
Centimes ordi-
naires et ex-
Aux commune».
Centimes ordi-
naires ei ex-
traordinaires.
Total parconlr.
En ajoutant au.\ cliillVes qui précèdent le montant des Irais d'avertissement mis à la charge des contribuables et qui se sont élevés à G,6S5 fr. .j3 c. pour les contributions perçues au prolit de l'État, et à 4,4.57 fr. 02 c. ponr celles perçues au profit des communes, la situation respective de i'Ktat, du département et des communes peut se résumer comme suit :
Étal: 3,763,685 fr. 2H C. Département: 1,93.5,265 fr. 47 c. Communes : 1,.588,148 fr. 7a C; ce qui fait ressortir le total général des 4 contributions directes à . . 7,287,099f|7
Taxes assimilées.
A reporter 7,.558,875f33
INJONCTIONS
Report 7,558,875f33
Contributions indirectes.
Roissons 3,l35,374f43 \
Tabacs 3,008,266 08 1
Douanes » > 6,716,174 89
Autres contributions indi- \
rectes 572,534 38/
Autres pi'oduits.
Enregistrement, domaines et
timbre 5,399,323 20
Forêts 151,466 48
Postes et télégraphes .... 1,274,914 51 '/ 8,445,407 95 Impôtde3p. lOOsurlerevenu
des valeurs mobilières . . 35,570 92
Revenus et produits divers . 1,584,132 84
Soit un total général de 22,720,458fi7
représentant 0 fr. 63 p. 100 du total général des sommes portées au compte déflnitif des recettes de 18S8 pour 3.581,289,708 fr. 65 c. : budget général, 3,106,711,355 fr. 91 c. ; budget sur ressources spéciales, 474,578,3ô2 fr. 74 c.
INDUSTRIE. V. Prêts à l'industrie.
INHUMATION (Taxe d'). — La taxe d'inlmmation est une taxe municipale. Elle est perçue au profit de la commune, à l'occasion des déclarations de décès, d'après un tarif réglé par le conseil municipal, approuvé parle préfet daus les villes a \ant moins de 3 millions de revenus et par décret dans les autres. (L. 5 avril 1884.)
A faris cette taxe est Gxée à 40 fr. pour les f et 2^ classes ; a 30 fr. pour les 3^ et 4« classes ; à 20 fr. pour la 5® classe ; à 15 fr. pour la G^ classe ; à 10 fr. pour les 7^ et 8*^ classes, et à 6 fr. pour la 9' classe (service ordinaire, décès dans les prisons). Les personnes qui justifient de leur indigence peuvent obtenir du maire remise complète de la taxe de 6 fr. {Arr. pré/. 30 déc. 1862.) 11 est fait aussi remise des deux tiers de la taxe aux sociétés de secours mutuels autorisées iD. 2G mars 1852) et aux officiers, sous-ofliciers et soldats décédés ou non dans les hôpitaux militaires (Délib. du conseil municipal du 29 avril 1877). Les exhumations donnent également lieu au paiement d'une taxe au profit de la commune, elle est fixée à l'aris à 20 fr. par exhumation. [Dec. du cous, municipal du 28 nov. 1862.)
Bien que la taxe d'inhumation soit indépendante du prix de la concession des terrains all'ectés aux inhumations, nous avons cru, en raison de la connexité des laits, devoir dire quelques mois de ces concessions.
Les concessions de terrains sont autorisées dans toutes les communes où l'étendue des lieux de sépulture le permet. {D. 23 prair. an XII. Ord. du G déc. 1843.) Elles se divisent en 3 classes: concessions perpétuelles, trcntenaires et temporaires, pour chacune desquelles le pri.x est déterminé par un tarif réglé par le conseil municipal et approuve par le préfet.
Aucune concession n'est accordée qu'après versement préalable de la somme fixée par le tarif, .somme qui est partagée dans la proportion dt; deux tiers au profit de la commune et de un tiers au prolit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. (L. 5 avril 1884.)
INJONCTIONS. — L'injonction est la forme sous laquelle les comptables sont invités à rapporter les
INONDATIONS
INONDATIONS
pièces jll^litiL•;llivos ciimplénioiitaires que loiir jtii;o e^time nécessaires pour leur libcralioii.
Pour répondre aux injonctions et produire les jnstilications demandées, il est accordé au comptable un délai de deux mois, l'assé ce délai, sil n'a pas été répondu aux injonctions ou si les justitications ont été jugées insutlisantes. la Cour des comptas on le Conseil de préfecture peuvent rendre un arrêt mettant à l.i charge du comptable les souunes ou partie des sommes qui ont lait l'objet des injonctions, c'est-a-dire ijn'il peut être déclaré débiteur, tant du montant des recettes qu'il avait dû etl'octuer ([ue de celui des dépenses qu'il n'avait pas du payer.
(Jnand, au contraire, les justitications produites par le comptable ont été reconnues valables, la Cour prononce sa libération.
Les injonctions concernant les comptes des trésoriers-payeurs généraux, des trésoriers des colonies, lies payeurs aux armées et des comptables principaux des régies linanciéres sont notillees à la direction générale de la compiabiiité publique, au ministère des liiiances, qui est chargée de les transmettre aux intéressés et d'en assurer l'exécution. Elles sont notifiées directement aux agents comptables dont le compte n'est pas soumis a l'examen préalable de la direction générale de la comptabilité publique. Les injonctions concernant les comptes des comptables occultes ou exceptionnels, des comptables des communes, des établissements publics ou de bienfaisance, sont notiliées aux ministres de l'intérieur et des tinances ainsi qu'au préfet du département chargé de les transmettre aux parties intéressées. (T. Cour des comptes.)
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